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Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2006, 04-42.623

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute gravePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
07/03/2006
Numéro d'affaire
04-42.623

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 516-1 du Code du travail ; Attendu que M. X..., engagé e…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 516-1 du Code du travail ; Attendu que M.

X..., engagé en qualité de pharmacien responsable de laboratoire le 14 décembre 1996 par la société Laboratoire Gernetic international synthèse, a été licencié pour faute grave le 6 avril 1998 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale le 14 août 1998 d'une demande tendant au paiement d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que, par ordonnance rendue le 1er septembre 2000, le conseil de prud'hommes a jugé n'y avoir lieu à référé sur la demande du salarié de voir poursuivre le versement de l'indemnité compensatrice de l'obligation de non-concurrence ; que la société Laboratoire Gernetic international synthèse a saisi au fond la juridiction prud'homale le 7 septembre 2000 d'une demande tendant au remboursement de la même indemnité ; que, par arrêt infirmatif rendu le 20 mai 2003, après clôture des débats le 22 avril 2003, la cour d'appel d'Agen a jugé le licenciement de M.

X... sans cause réelle et sérieuse ; que, par arrêt rendu le 10 février 2004, la cour d'appel a déclaré irrecevable, par application de la règle de l'unicité de l'instance, la demande en remboursement de l'indemnité compensatrice de l'obligation de non-concurrence ; Attendu que, pour accueillir la fin de non-recevoir tirée de la règle de l'unicité de l'instance, l'arrêt retient que l'employeur, ayant eu nécessairement connaissance du litige l'opposant au salarié sur le versement de l'indemnité compensatrice de l'obligation de non-concurrence du fait de la saisine du juge des référés de ce chef de demande, aurait dû, plutôt que de saisir au fond le conseil de prud'hommes, déposer une demande nouvelle avant clôture des débats devant la cour d'appel dont l'instance était pendante sur la demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui dérivait du même contrat de travail ; Qu'en statuant ainsi, alors que la règle de l'unicité de l'instance ne fait pas obstacle à ce qu'une nouvelle demande soit introduite devant un conseil de prud'hommes tant que la cour d'appel qui connaît d'une instance relative au même contrat de travail entre les mêmes parties concernant d'autres demandes reste saisie de celles-ci ; Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour est en mesure, en cassant sans renvoi sur la recevabilité de l'action engagée devant la cour d'appel de Montpellier, de mettre partiellement fin au litige par application de la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 février 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; DIT n'y avoir lieu à renvoi sur la recevabilité de la demande de la société Laboratoire Gernetic international synthèse ; Dit que cette demande est recevable ; Renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, mais uniquement pour qu'elle statue sur les autres points du litige ; Condamne M.

X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Laboratoire Gernetic international synthèse ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille six.