Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 89-42.602

Arrêt du 7 mars 1991Pourvoi n° 89-42.602

Non publiéProcédure prud'homale
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que Melle Y., engagée comme caissière le 1er octobre 1985 par M. X. et licenciée le 17 mars 1988, fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 10 février 1989) d'avoir été rendu au vu d'attestations qui lui auraient été communiquées tardivement, ce qui l'aurait empêché d'organiser sa défense.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mlle Anne-Marie Y..., demeurant ... (Yonne),

en cassation d'un arrêt rendu le 10 février 1989 par la cour d'appel de Paris (22ème chambre section B), au profit de M. Pascal X..., demeurant ... (Yonne),

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 janvier 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, MM. Renard-Payen, Bèque, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Melle Y..., engagée comme caissière le 1er octobre 1985 par M. X... et licenciée le 17 mars 1988, fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 10 février 1989) d'avoir été rendu au vu d'attestations qui lui auraient été communiquées tardivement, ce qui l'aurait empêché d'organiser sa défense ;

Mais attendu que la procédure prud'homale étant orale, les documents retenus par l'arrêt et dont la production n'a donné lieu à aucune contestation devant la cour d'appel, sont présumés avoir été débattus contradictoirement ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne Mlle Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept mars mil neuf cent quatre vingt onze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

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Identifiants et source

Identifiant source
6137215bcd580146773f3124

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137215bcd580146773f3124.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 7 mars 1991.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.