Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 83-41.900

Arrêt du 7 mai 1987Pourvoi n° 83-41.900

Publié au BulletinProcédure prud'homale
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • L'article 670-1 du nouveau Code de procédure civile dispose qu'en cas de retour au secrétariat de la juridiction d'une lettre de notification qui n'a pu être remise à son destinataire, le secrétaire invite la partie à procéder par voie de signification de sorte que le délai d'appel ne court que de la date de la signification.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

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Document officiel

Texte intégral

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Sur le moyen unique :

Vu l'article 670-1 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour déclarer irrecevable comme tardif l'appel interjeté par M. Mohamed X... le 15 septembre 1981 contre un jugement du conseil de prud'hommes, la cour d'appel, après avoir constaté que la lettre recommandée avec demande d'avis de réception envoyée par le secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes à M. X..., avait été retournée à l'expéditeur faute d'avoir été réclamée, énonce que, lorsque la notification du jugement a été adressée à la partie concernée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et présentée en vain, le délai d'appel court de la date à laquelle cette lettre a été renvoyée à son expéditeur ;

Attendu cependant que l'article 670-1 du nouveau Code de procédure civile dispose qu'en cas de retour au secrétariat de la juridiction d'une lettre de notification qui n'a pu être remise à son destinataire, le secrétaire invite la partie à procéder par voie de signification et que, bien que l'acte de notification eût été retourné au secrétariat du conseil de prud'hommes, le jugement n'avait pas été notifié par voie de signification par la partie adverse ;

D'où il suit que la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS

CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 14 mars 1983 entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles

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6079b10c9ba5988459c5114c

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