Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 21-16.388
Arrêt du 7 juin 2023Pourvoi n° 21-16.388
- Solution
- Rabat
- Décision attaquée
- Cour d'appel de Versailles · 11 mars 2021
- Publication
- Non publié
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:SO00656
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: En effet, ce chef de dispositif n'était pas critiqué par le pourvoi formé contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles rendu entre les parties le 11 mars 2021 et est sans lien de dépendance nécessaire avec le chef de dispositif statuant sur la cause du licenciement.
- Réponse: Il convient en conséquence de rabattre partiellement l'arrêt du 23 novembre 2022 afin de rectifier son dispositif en indiquant que la cassation prononcée ne s'étend pas au chef de dispositif ayant débouté le salarié de sa demande en paiement des commissions dues sur les contrats Centrex et Crédit coopératif.
- Solution: « CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 mars 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ».
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Versailles
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
34 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
SOC.
AF1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 7 juin 2023
Rabat d'arrêt partiel
Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 656 F-D
Pourvoi n° X 21-16.388
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 7 JUIN 2023
La chambre sociale de la Cour de cassation se saisit d'office en vue du rabat de son arrêt n° 1242 F-D prononcé le 23 novembre 2022 sur le pourvoi n° X 21-16.388, cassant l'arrêt rendu le 11 mars 2021, par la cour d'appel de Versailles (6e chambre) dans le litige opposant :
- M. [M] [H], domicilié [Adresse 2],
- la société Form'A, dont le siège est [Adresse 1],
La SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, ainsi que la SCP Bouzidi et Bouhanna ont été appelées.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Carillon, conseiller référendaire, et l'avis de M. Gambert, avocat général, après débats en l'audience publique du 31 mai 2023 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Carillon, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Par arrêt n° 1242 F-D du 23 novembre 2022 (Soc., 23 novembre 2022, n° 21-16.388), la chambre sociale a cassé l'arrêt rendu le 11 mars 2021 par la cour d'appel de Versailles dans le litige opposant M. [M] [H], demandeur au pourvoi, à la société Form A, et a renvoyé l'affaire et les parties devant la cour d'appel de Versailles autrement composée.
2. Cet arrêt indique dans son dispositif : « CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 mars 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ».
3. C'est à la suite d'une erreur, non imputable aux parties, que cette formule de cassation a omis d'exclure du champ de la cassation prononcée le chef de dispositif de l'arrêt ayant débouté le salarié de ses demandes relatives aux commissions dues sur les contrats Centrex et Crédit coopératif.
4. En effet, ce chef de dispositif n'était pas critiqué par le pourvoi formé contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles rendu entre les parties le 11 mars 2021 et est sans lien de dépendance nécessaire avec le chef de dispositif statuant sur la cause du licenciement.
5. Il convient en conséquence de rabattre partiellement l'arrêt du 23 novembre 2022 afin de rectifier son dispositif en indiquant que la cassation prononcée ne s'étend pas au chef de dispositif ayant débouté le salarié de sa demande en paiement des commissions dues sur les contrats Centrex et Crédit coopératif.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
RABAT partiellement l'arrêt n° 1242 F-D du 23 novembre 2022 rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation et statuant à nouveau ;
RECTIFIE le dispositif comme suit :
« CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute M. [H] de sa demande en paiement au titre des commissions dues sur les contrats Centrex et Crédit coopératif, l'arrêt rendu le 11 mars 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ; »
Laisse les dépens du présent arrêt à la charge du Trésor public ;
DIT que le délai de l'article 1034 du code de procédure civile ne court qu'à compter de la notification du présent arrêt ;
Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou la suite de l'arrêt rabattu ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille vingt-trois
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Décision attaquée
- Cour d'appel de Versailles · 11 mars 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:SO00656
- Identifiant source
- 648173b35025cbd0f8b68248
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 648173b35025cbd0f8b68248.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 27 février 2024.
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