Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 91-41.506

Arrêt du 7 juin 1994Pourvoi n° 91-41.506

Non publiéProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Pierre Y..., demeurant château Faugères à Sainte-Colombe (Gironde), Castillon-la-Bataille, en cassation d'un jugement rendu le 13 septembre 1990 par le conseil de prud'hommes de Libourne (section agriculture), au profit de Mme Josiane X..., demeurant ... (Gironde), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 avril 1994, où étaient présents :

M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Ridé, conseiller rapporteur, MM. Ferrieu, Desjardins, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. Y... fait grief au conseil de prud'hommes (Libourne, 13 septembre 1990) de l'avoir condamné à verser des indemnités à son employée, Mme X..., par décision réputée contradictoire, alors, selon le moyen, que les débats s'étant déroulés en son absence et sans que lui-même et son conseil aient été avisés de la date de l'audience, la décision, rendue en dernier ressort, était un jugement par défaut ; que le conseil de prud'hommes a ainsi violé l'article 473 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'il résulte du jugement et des pièces de la procédure que l'affaire initialement fixée au 29 mars 1990 a été renvoyée contradictoirement au 28 juin 1990 pour plaidoiries ; que le jugement a donc justement été qualifié de réputé contradictoire ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y..., envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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6137223bcd580146773fb4af

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