Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2021, 20-17.013
Mots-clés droit social
Primes / variable • Harcèlement moral • Obligation de sécurité • Accident du travail / maladie professionnelle • Médecine du travail • Inspection du travail
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 07/07/2021
- Numéro d'affaire
- 20-17.013
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2021:SO10678
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Résumé
SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 juillet 2021 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction…
Texte de la décision
SOC.
MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 juillet 2021 Rejet non spécialement motivé M.
HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10678 F Pourvoi n° F 20-17.013 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 7 JUILLET 2021 Le Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) du [Établissement 1], dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 20-17.013 contre le jugement statuant en la forme des référés rendu le 5 mars 2020 par le président du tribunal judiciaire de Caen, dans le litige l'opposant au [Établissement 1], établissement public de santé, dont le siège est [Adresse 1], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat du CHSCT du [Établissement 1], de la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat du [Établissement 1], après débats en l'audience publique du 27 mai 2021 où étaient présents M.
Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseiller rapporteur, Mme Sommé, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.
Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2.
En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne le [Établissement 1] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le [Établissement 1] ; En application de l'article L. 4614-13 du code du travail, condamne le [Établissement 1] à payer à la SCP Lyon-Caen et Thiriez la somme de 3 600 euros TTC ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille vingt et un.
MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour le CHSCT du [Établissement 1] Il est fait grief au jugement attaqué, d'avoir annulé la délibération du 10 octobre 2019 du Comité d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail du [Établissement 1] prescrivant le recours à une expertise au titre du risque grave ; Aux motifs que l'article L 4614-12 du code du travail, dont les parties conviennent qu'il s'applique encore au présent litige, fixe les conditions dans lesquelles le CHSCT peut avoir recours à un expert agréé à savoir: - lorsqu'un risque grave, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l'établissement - en cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail prévues à l'article L 4612-8-1 du code du travail ; que les parties s'accordent sur le fait que la délibération critiquée est fondée sur la première hypothèse, la question d'un projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail étant hors débat ; que le recours à l'expert pour risque grave ainsi prévu n'est justifié qu'en présence d'un risque identifié, actuel et préalable à l'expertise ; qu'aux termes de la délibération du CHSCT du 10 octobre 2019, la décision de recours à un expert agréé fait suite, après une référence au suicide le 22 août 2019 d'un cadre de santé [Établissement 2], aux observations suivantes: "- depuis plusieurs mois, les représentants syndicaux et le personnel dénoncent les mêmes problématiques que celles présentes sur le site [Établissement 2]: équipes débordées, manque de moyens, fermeture de lits dans les services, départs de médecins et de paramédicaux et la souffrance croissante du personnel - de nombreuses problématiques d'absentéisme et d'accidentéisme sont rapportées sans que la direction ne les prenne en considération dans un plan d'action sérieux, à titre d'exemples: projection oculaire de produits dangereux, chute d'un personnel de ménage de la laveuse autoportée, problématiques de port de charge et de contraintes posturales lors de la manutention de patients - la politique de prévention au sein de l'établissement semble souffrir d'un certain nombre de carences: difficultés manifestes dans la reconnaissance des accidents de travail, retards dans l'approbation des PV de CHSCT... - nous ne souhaitons pas qu'un drame comparable à celui [Établissement 2] ne survienne dans notre établissement et nous souhaitons alerter la direction sur le nécessaire principe de précaution qu'il conviendrait d'adopter au sein du [Établissement 1]" ; qu'avant d'examiner chacun des éléments ainsi articulés par le CHSCT pour apprécier de la réunion des conditions légales, il convient de préciser que le risque considéré doit concerner le site dans le périmètre duquel le CHSCT ayant eu recours à l'expertise est compétent ; que par suite, le suicide survenu au centre hospitalier [Établissement 2], entité distincte du [Établissement 1], doit être écarté de l'appréciation du risque grave, bien qu'il soit légitiment entendable que les agents d'un établissement de soins géographiquement proche et lié au sein d'un groupement hospitalier de territoire (les Collines de Normandie) ont été affectés par ce dramatique événement ; que s'agissant, tout d'abord, des dénonciations faites " depuis plusieurs mois" par les représentants syndicaux des problématiques d' équipes débordées, mangue de moyens, fermeture de lits dans les services, départs de médecins et de paramédicaux et souffrance croissante du personnel", le CHSCT verse aux débats, pour les étayer : - un courrier du médecin du travail, le docteur [T], adressé à la direction de l'hôpital le 22 mars 2018, faisant état de multiples plaintes d'agents concernant une souffrance au travail liée à divers facteurs (augmentation du nombre de lits, surcharge de travail, manque de personnel, arrêts de travail à remplacer, évolution incertaine de différents services, manque d'information de la part des dirigeants, manque de présence médicale, agressions verbales de la part des patients et des familles, changements d'organisation, alternances du travail de jour et de nuit, insalubrité de certains locaux, manque d'évolution des postes suite aux études ergonomiques...) - un mail du docteur [T] adressé le 13 septembre 2018 aux membres du CHSCT en vue du CHSCT extraordinaire du 21 septembre 2018 confirmant avoir reçu des témoignages de certains agents indiquant une forme d'épuisement professionnel générant parfois des arrêts de travail, les motifs essentiellement évoqués étant le travail dans l'urgence, le remplacement inopiné des absents, les incertitudes sur l'avenir professionnel" - un courrier de l'inspecteur du travail adressé le 2 octobre 2018 au directeur de l'hôpital de Vire - le rapport annuel d'activité du médecin du travail établi le 6 mars 2019 pour l'année 2018 ; que le courrier du médecin du travail du 22 mars 2018 date de près de 18 mois avant la délibération en litige et n'a pas été mis à l'ordre du jour des séances du CHSCT postérieures à son envoi ni évoqué lors de cellesci au vu des procès-verbaux communiqués ( 25 juin 2018, 21 septembre 2018, 9 octobre 2018, 10 décembre 2018, 25 mars 2019 et 24 avril 2019) ; que le mail du 13 septembre 2018 du même médecin a été, quant à lui, évoqué lors de la réunion du 21 septembre 2018 (Cf p5 du PV), séance extraordinaire tenue en raison d'un signalement d'un danger grave et imminent du 7 septembre 2018 ; qu'à l'occasion de la réunion de ce CHSCT extraordinaire, l'existence d'un danger grave et imminent n'a pas été retenue et aucune décision notamment d'enquête ou encore d'expertise n'a été soumise au vote ; que postérieurement, l'inspecteur du travail, qui assistait à cette réunion, a adressé le 2 octobre 2018 au directeur de l'hôpital un courrier lui enjoignant de justifier de la mise en oeuvre d'une évaluation des risques psycho-sociaux dans le centre hospitalier ; que les parties ne s'expriment pas sur les suites données à ce courrier mais il faut constater que la direction de l'hôpital a initié en mai 2019 une actualisation de l'audit sur les conditions de travail initialement réalisé en 2012 ; que s'agissant du rapport du docteur [T] portant sur l'année 2018, il conclut que les risques psycho-sociaux se majorent en les reliant à "la période de restructuration actuelle" mais aussi à "des problèmes au niveau des organisations de travail majorés par l'absentéisme, ainsi que parfois un manque de considération pour le personnel".
Mais, il ne contient pas d'explications plus détaillées et le docteur [T] n'a pas été présent lors du CHSCT du 25 mars 2019, poursuivi le 24 avril 2019, pour présenter son rapport de sorte que les situations concrètes ne ressortent pas tant pour 2018 que pour 2019 ; que par conséquent, à la date de la délibération critiquée du 10 octobre 2019, les éléments d'origine médicale les plus récents relatifs à la souffrance au travail des agents que le CHSCT est en mesure de produire datent de la fin de l'année 2018 ; que pour l'année 2019, le CHSCT communique différents courriers dont la lecture fait apparaitre qu'ils concernent des situations individuelles dans le cadre d'une procédure administrative et/ou disciplinaire ; qu'ainsi, le 19 mars 2019, la CGT alerte la direction de l'hôpital sur la situation de Mme [G] [A], agent décrite comme "mise en situation de souffrance" ; que la lecture de cette lettre fait ressortir les modalités, critiquées par la CGT, du traitement de plaintes reçues de patients et dirigées contre Mme [A] ; que or, celle-ci n'a, selon les informations communiquées par le centre hospitalier et non contestées par le CHSCT, fait l'objet d'aucune sanction administrative et a été affectée à l'EPSM de [Localité 1] fin avril 2019 à sa demande de telle sorte qu'à la date de la délibération critiquée, elle ne fait pas partie des effectifs du [Établissement 1] ; que Mme [Z] [B], quant à elle, décrit, de façon nécessairement unilatérale, les circonstances d'un entretien avec son supérieur le 25 juillet 2019 dans le cadre duquel elle estime avoir fait l'objet de harcèlement et demande la reconnaissance de son arrêt maladie subséquent en accident du travail ; que or, le CHSCT ne conteste pas que la commission de réforme hospitalière a émis un avis défavorable pour l'imputabilité de cet arrêt de travail au service et aucune autre pièce ne vient objectiver les faits et attitudes dénoncés par l'intéressé ; que Mme [E] [G], aide soignante, évoque, pour sa part, dans un courrier du 18 février 2019, un entretien vraisemblablement avec sa chef de service au cours duquel lui ont été reprochés des propos qu'elle aurait tenus à l'égard d'un patient et qui auraient été rapportés par une de ses collègues.
Son témoignage reflète essentiellement un désaccord et une incompréhension avec sa collègue sur la manière de traiter l'incident et sur les conséquences de celui-ci ; que quant à Mme [N] [P], secrétaire permanente du CHSCT, elle a porté plainte, le 10 janvier 2020, soit postérieurement à la délibérat…