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Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2021, 20-14.017

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Égalité de traitementCSE / représentants du personnelÉlections professionnellesDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
07/07/2021
Numéro d'affaire
20-14.017
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2021:SO10685

Résumé

SOC. / ELECT LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 juillet 2021 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant f…

Texte de la décision

SOC. / ELECT LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 juillet 2021 Rejet non spécialement motivé M.

HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10685 F Pourvoi n° Z 20-14.017 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 7 JUILLET 2021 1°/ Le syndicat SUD Solidaires groupe Eiffage Ile-de-France, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ le syndicat SUD Solidaires BTP, dont le siège est [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° Z 20-14.017 contre le jugement rendu le 25 février 2020 par le tribunal judiciaire de Bobigny (contentieux des élections professionnelle), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Eiffage énergie systèmes-Ile-de-France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ au syndicat CFDT, dont le siège est [Adresse 4], 3°/ au syndicat CGT, dont le siège est [Adresse 5], 4°/ au syndicat FO, dont le siège est [Adresse 6], 5°/ au syndicat CFE-CGC, dont le siège est [Adresse 7], 6°/ au syndicat CGT Eiffage Ile-de-France, dont le siège est [Adresse 8], 7°/ à M. [Z] [T], domicilié [Adresse 9], 8°/ à Mme [D] [O], domiciliée [Adresse 10], 9°/ à M. [I] [Y], domicilié [Adresse 11], 10°/ à M. [E] [X], domicilié [Adresse 12], 11°/ à M. [U] [H], domicilié [Adresse 13], 12°/ à M. [Q] [C], domicilié [Adresse 14], 13°/ à M. [W] [D], domicilié [Adresse 15], 14°/ à M. [T] [K], domicilié [Adresse 16], 15°/ à M. [C] [U], domicilié [Adresse 17], 16°/ à M. [C] [B], domicilié [Adresse 18], 17°/ à M. [M] [F], domicilié chez Mme [A] [F], [Adresse 19], 18°/ à M. [G] [Q], domicilié [Adresse 20], 19°/ à Mme [Y] [W], domiciliée [Adresse 21], 20°/ à M. [F] [S], domicilié [Adresse 22], 21°/ à M. [P] [G], domicilié [Adresse 23], 22°/ à Mme [K] [M], domiciliée [Adresse 24], 23°/ à Mme [S] [R], domiciliée [Adresse 25], 24°/ à M. [O] [E], domicilié [Adresse 26], 25°/ à M. [M] [P], domicilié [Adresse 27], 26°/ à M. [B] [A], domicilié [Adresse 28], 27°/ à M. [N] [L], domicilié [Adresse 29], 28°/ à Mme [L] [S], domiciliée [Adresse 30], 29°/ à M. [R] [E], domicilié [Adresse 31], 30°/ à M. [O] [J], domicilié [Adresse 32], 31°/ à M. [J] [V], domicilié [Adresse 8], 32°/ à Mme [V] [Z], domiciliée [Adresse 33], 33°/ à M. [X] [N], domicilié [Adresse 34], 34°/ à M. [H] [I], domicilié [Adresse 35], 35°/ à Mme [UU] [HH], domiciliée [Adresse 36], défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, les observations écrites de la SCP Marc Lévis, avocat du syndicat SUD Solidaires groupe Eiffage Ile-de-France et du syndicat SUD Solidaires BTP, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Eiffage énergie systèmes-Ile-de-France, après débats en l'audience publique du 27 mai 2021 où étaient présents M.

Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller rapporteur, M.

Joly, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.

Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2.

En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Marc Lévis, avocat aux Conseils, pour le syndicat SUD Solidaires groupe Eiffage Ile-de-France et le syndicat SUD Solidaires BTP Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR débouté le syndicat Sud Solidaires Groupe Eiffage Ile de France et le syndicat national Sud Solidaires BTP de leur demande d'annulation des élections au comité social et économique « Tertiaire + Projets complexes + Direction régionale » ; AUX MOTIFS QUE s'agissant du grief tiré du non-respect de la personne désignée conventionnellement pour réceptionner les listes de candidature, s'il est constant que la liste de candidature déposée par le syndicat Sud le 7 octobre 2019 n'a été réceptionnée ni par M. [CC] ni par Mme [WW], en contravention aux stipulations du protocole préélectoral précité, dès lors que les candidatures de ce syndicat ont été retenues, l'irrégularité invoquée n'a pas exercé d'influence sur le résultat des élections, M. [Q], candidat pour ce syndicat ayant, en outre, été élu ; que ce moyen ne peut donc servir de fondement à la demande en annulation des élections litigieuses ; que s'agissant du grief tiré de l'absence d'affichage des listes sur les lieux d'embauche des salariés et au sein des établissements, outre que le syndicat Sud ne produit aucun élément étayant cette prétention, qui constitue en conséquence une simple allégation, la société Eiffage produit pour sa part le courriel adressé par son service des ressources humaines sollicitant l'affichage des listes dans les agences et sur les sites des chantiers, ainsi que les retours de courriels émis par les assistants de direction des différentes agences indiquant avoir procédé à un tel affichage ; que compte tenu de ces éléments, le grief tiré de l'absence d'affichage sur les lieux d'embauche et au sein de certains établissements n'est pas établi et ne peut donc servir de fondement à la demande en annulation des élections ; que s'agissant du grief tiré de l'absence de transmission de la profession de foi, le syndicat Sud fait valoir que sa profession de foi consistait en une feuille blanche, déposée lors de dépôt de candidature dont elle constituait le verso ; qu'il ressort des pièces produites aux débats que le 7 octobre 2019 a déposé la liste de candidature présentée par le syndicat Sud Eiffage IDF pour les élections professionnelles 2019 des représentants du personnel au CSE « Tertiaire + Projets complexes + Direction » ; que ce courrier valant dépôt de liste mentionne en haut à gauche « PJ : Profession de foi + logo » ; qu 'il n'est justifié ni que des pièces ont été effectivement jointes à ce courrier, ni que la société Eiffage a été informée que la profession de foi du syndicat Sud consistait en le verso vierge de sa liste de candidature ; qu'il ne peut donc être reproché à la société défenderesse de ne pas avoir adressé aux électeurs une profession de foi pour le compte du syndicat Sud ; que ce moyen sera écarté ; que s'agissant du grief tiré de l'indisponibilité du site Internet de vote le soir du 12 au 13 novembre 2019, force est de constater que le syndicat Sud ne communique aucun élément corroborant cette allégation, alors que la société Eiffage justifie que des électeurs ont voté entre le 12 novembre 2019 à 20h22 et le 13 novembre 2019 à 5h39 ; qu'en conséquence, et faute pour le syndicat Sud de justifier des faits nécessaires au succès de ses prétentions, ce moyen sera également écarté faute d'être caractérisé ; que s'agissant enfin du grief tiré de l'absence de transmission du cahier des charges de la société Gedicom, à laquelle a été confiée l'organisation du vote électronique, outre qu'il n'est pas justifié, ni même soutenu que cette irrégularité a pu exercer une influence sur le résultat des élections, la société Eiffage établit que le cahier des charges est annexé au protocole d'accord préélectoral, dont copie a été adressée à M. [Q] en sa qualité de délégué syndical du syndicat Sud par courriel le 26 août 2019 ; que ce grief sera également écarté ; que chacun des griefs allégués ayant été écarté, les syndicats Sud seront déboutés de leur demande en annulation des élections professionnelles des représentants du personnel au CSE « Tertiaire + Projets complexes + Direction Régionale » ; 1/ ALORS QU'il incombe à l'employeur de rapporter la preuve qu'il a rempli ses obligations en matière d'affichage au sein de l'entreprise ; qu'en retenant, pour débouter les syndicats exposants de leur demande d'annulation des élections, qu'ils ne produisaient pas d'élément de nature à établir l'absence d'affichage de la liste de candidature du syndicat Sud Solidaires Groupe Eiffage IDF, le tribunal judiciaire a inversé la charge de la preuve et a violé l'article 1353 du code civil ; 2/ ALORS, en outre, QU'en vertu des principes généraux du droit électoral, l'employeur est tenu d'appliquer l'égalité de traitement entre les organisations syndicales participant au processus électoral ; qu'en se bornant à relever que l'employeur produisait un courriel du service des ressources humaines sollicitant l'affichage des listes ainsi que les retours émis par les assistants de direction des différentes agences, sans rechercher si l'employeur justifiait avoir procédé à l'affichage de la liste de candidature du syndicat Sud Solidaires Groupe Eiffage IDF, ce qui était contesté, le tribunal judiciaire a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2141-7 du code du travail, ensemble les principes généraux du droit électoral ; 3/ ALORS, au demeurant, QU'en vertu des principes généraux du droit électoral, l'employeur est tenu d'appliquer l'égalité de traitement entre les organisations syndicales participant au processus électoral ; qu'en déboutant les syndicats exposants de leur demande d'annulation des élections après avoir constaté que la profession de foi du syndicat Sud Solidaires Groupe Eiffage IDF, constituée de la liste des candidatures accompagnée du logo du syndicat, n'avait pas été adressée aux électeurs, le tribunal judiciaire, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article L. 2141-7 du code du travail, ensemble les principes généraux du droit électoral.