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Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2021, 19-18.051

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Contrat de travailTransfert d'entreprisePrimes / variableSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
07/07/2021
Numéro d'affaire
19-18.051
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2021:SO10650

Résumé

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 juillet 2021 Rejet non spécialement motivé Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonct…

Texte de la décision

SOC.

LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 juillet 2021 Rejet non spécialement motivé Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10650 F Pourvois n° P 19-18.051 R 19-18.053 S 19-18.054 T 19-18.055 V 19-18.057 X 19-18.059 Y 19-18.060 Z 19-18.061 B 19-18.063 D 19-18.065 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 7 JUILLET 2021 1°/ Mme [A] [V], domiciliée [Adresse 1], 2°/ M. [X] [S], domicilié [Adresse 2], 3°/ Mme [N] [L], épouse [I], domiciliée [Adresse 3], 4°/ Mme [Q] [X], domiciliée [Adresse 4], 5°/ Mme [V] [K], domiciliée [Adresse 5], 6°/ Mme [M] [B], domiciliée [Adresse 6], 7°/ Mme [G] [R], domiciliée [Adresse 7], 8°/ M. [E] [O], domicilié [Adresse 8], 9°/ M. [U] [U], domicilié [Adresse 9], 10°/ M. [L] [G], domicilié [Adresse 10], ont formé respectivement les pourvois n° P 19-18.051, R 19-18.053, S 19-18.054, T 19-18.055, V 19-18.057, X 19-18.059, Y 19-18.060, Z 19-18.061, B 19-18.063 et D 19-18.065 contre dix arrêts rendus le 12 avril 2019 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale, section B) dans les litiges les opposant : 1°/ à la caisse d'allocations familiales du Rhône, dont le siège est [Adresse 11], 2°/ au Syndicat des employés et cadres des organismes sociaux et similaires de Lyon et du Rhône CGT-Force ouvrière, dont le siège est [Adresse 12], défendeurs à la cassation.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de Mme Prache, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Thaler et Pinatel, avocat de Mme [V], des neufs autres demandeurs et du Syndicat des employés et cadres des organismes sociaux et similaires de Lyon et du Rhône CGT-Force ouvrière, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la caisse d'allocations familiales du Rhône, après débats en l'audience publique du 26 mai 2021 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prache, conseiller référendaire rapporteur, M.

Pietton, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. 1.

En raison de leur connexité, les pourvois n° P 19-18.051, R 19-18.053, S 19-18.054, T 19-18.055, V 19-18.057, X 19-18.059, Y 19-18.060, Z 19-18.061, B 19-18.063 et D 19-18.065 sont joints. 2.

Le moyen de cassation commun annexé, qui est invoqué à l'encontre des décisions attaquées, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3.

En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.

EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois ; Condamne Mme [V] et les neuf autres demandeurs, aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen commun produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme [V], les neufs autres demandeurs, demandeurs aux pourvois n° P 19-18.051, R 19-18.053, S 19-18.054, T 19-18.055, V 19-18.057, X 19-18.059, Y 19-18.060, Z 19-18.061, B 19-18.063 et D 19-18.065 Il est fait grief aux arrêts attaqués d'avoir dit la Caisse d'allocations familiales du Rhône bien fondée en sa fin de non-recevoir tirée de l'unicité de l'instance ; aux motifs que l'article 122 du code de procédure civile prévoit qu'une fin de non-recevoir est un moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande ; que l'article R. 1452-6 du code du travail abrogé par décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 et applicable en la cause dispose que « Toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, l'objet d'une seule instance.

Cette règle n'est pas applicable lorsque le fondement des prétentions est né ou révélé postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes. » ; qu'ainsi, en cas d'instance déjà engagée à l'encontre de son employeur, le salarié ne peut pas introduire une nouvelle instance si le fondement de la prétention nouvelle est né ou s'est révélé avant la clôture ; que cette règle d'unicité de l'instance n'est pas opposable au salarié dont l'employeur a changé ; qu'elle est cependant opposable au salarié en cas d'application de l'article L. 1224-1 du code du travail qui dispose que « Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise. » ; qu'il apparaît que lorsque la situation juridique de l'employeur a été modifiée du fait notamment d'une fusion, la règle d'unicité de l'instance est opposable au salarié ; qu'en l'espèce, il est constant que [l'agent] a été engagé par la Caf de Lyon ; le conseil de prud'hommes a par jugement du 30 septembre 2011 devenu définitif après clôture des débats du 25 janvier 2011 statué sur des demandes présentées par [l'agent] à l'encontre de la Caf de Lyon relatives à l'exécution du contrat de travail ; [l'agent] a engagé le 25 avril 2013 une instance à l'encontre de la Caf du Rhône pour présenter des demandes nouvelles pour contester la proratisation des primes de l'article 23 de la convention collective ; que la Caf du Rhône demande à la cour de déclarer les demandes de [l'agent] irrecevables en soulevant une fin de non-recevoir tirée de l'unicité de l'instance aux motifs que le fondement des prétentions nouvelles était connu de [l'agent] dès le 25 février 2011, soit avant la clôture des débats de l'instance initiale, puisque les délégués du personnel demandaient la non-proratisation des primes de l'article 23 de la convention collective dès 2010, la situation juridique de l'employeur a changé par la suite d'une fusion le 7 novembre 2011, qui constitue un cas d'application de l'article L. 1224-1 du code du travail ; que [l'agent] demande à la cour de rejeter cette fin de non-recevoir aux motifs que la relation de travail s'est poursuivie avec un nouvel employeur à compter du 7 novembre 2011, que la Caf de Lyon et la Caf du Rhône sont deux entités juridiques distinctes, que la Caf du Rhône a une immatriculation au registre du commerce et des sociétés différente de celle de la Caf de Lyon, que la Caf du Rhône a demandé aux délégués syndicaux par courrier du 8 novembre 2011 de négocier un protocole pour l'organisation d'élections aux nouvelles instances représentatives du personnel mises en place en indiquant que la Caf du Rhône était un nouvel organisme né de la fusion des Caf de Lyon et de Villefranche-sur-Saône ; qu'il n'est pas contesté que le 25 février 2011, soit le jour de la clôture des débats de l'instance l'opposant à la Caf de Lyon, [l'agent] connaissait le fondement de l'intégralité des demandes ici présentées à l'occasion de l'instance l'opposant à la Caf du Rhône ; qu'ensuite, il ressort de l'arrêté pris par le ministre des solidarités et de la cohésion sociale le 13 juillet 2011 « portant fusion des caisses d'allocations familiales de Lyon et de Villefranche-sur-Saône » versé aux débats que la Caf du Rhône a été créée pour correspondre à la circonscription du département du Rhône et que lui ont été transférées les biens, droits et obligations des Caf de Lyon et de Villefranche-sur-Saône qui se sont trouvées dissoutes ; que la cour dit en conséquence que la modification juridique de l'employeur de [l'agent] à compter du 7 novembre 2011 est intervenue à l'occasion de la fusion entre les deux Caf et a seulement donné lieu à une modification de dénomination de l'employeur (la Caf du Rhône succédant à la Caf de Lyon), [l'agent] ne contestant pas avoir poursuivi l'exécution de sa prestation de travail aux mêmes conditions ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient [l'agent], il n'y a pas eu changement d'employeur ; que la modification juridique de l'employeur de [l'agent] correspond donc à un cas prévu par l'article L. 1224-1 du code du travail, de sorte que la règle de l'unicité de l'instance lui est opposable ; qu'infirmant le jugement déféré, la cour dit que la Caf du Rhône est bien fondée en sa fin de non-recevoir et déclare [l'agent] irrecevable en toutes ses demandes ; alors que l'unicité de l'instance n'est pas opposable au salarié dont l'employeur a changé ; qu'en jugeant la demande des agents d'une caisse d'allocations familiales irrecevable en retenant que l'employeur avait succédé à celui partie au premier procès par l'effet de l'article L. 1224-1 du code du travail et d'une fusion de deux caisses, sans constater de transfert universel de patrimoine, la cour d'appel a violé l'article R. 1452-6 du code du travail, alors applicable, ensemble l'article 122 du code de procédure civile.