Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 07-42.454

Arrêt du 7 juillet 2009Pourvoi n° 07-42.454

Non publiéPréavis / indemnités de ruptureCongés payés
Solution
Rectification d'erreur matérielle
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2009:SO01832

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rectification d'erreur matérielle.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Cet arrêt rectifie un arrêt n° 878 rendu le 5 mai 2009 SOC.PRUD'HOMMESLM

COUR DE CASSATION

Audience publique du 7 juillet 2009

Rectification d'erreur matérielle

M. CHAUVIRÉ, conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Arrêt n° 1832 F-D

Requête n° R 07-42.454

R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur la requête formée par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de Mme Françoise X..., domiciliée ..., en rectification de l'arrêt n° 878 F D rendu le 5 mai 2009 par la chambre sociale dans le litige opposant la société Rollet, société anonyme, dont le siège est 39170 Lavans lès Saint Claude, à Mme X... ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;

Sur le rapport de M. Chauviré, conseiller, les observations de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de Mme X..., et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;

Attendu qu'une erreur matérielle affecte le dispositif de l'arrêt susvisé en ce que celui ci indique que l'arrêt attaqué est cassé « dans toutes ses dispositions » ;

Attendu que la cassation est partielle, le premier moyen du pourvoi faisant l'objet d'un non lieu à statuer ;

Attendu qu'il convient de rectifier le dispositif de l'arrêt n° 878 F D du 5 mai 2009 comme suit :

« CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Rollet à payer à Mme X... les sommes de 11 125 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 1 112,50 euros au titre des congés payés afférents et dit que ces sommes produiraient intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2004, l'arrêt rendu le 20 mars 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; »

PAR CES MOTIFS :

Dit que l'arrêt n° 878 F D rendu par la chambre sociale le 5 mai 2009 sera rectifié en sa page 2 comme ci dessus précisé et en sa page 3, ligne 5, comme suit : « à la suite de l'arrêt partiellement cassé » ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Dit que sur les diligences du directeur de greffe, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;

Dit que le délai de l'article 1034 du code de procédure civile ne court qu'à compter de la notification du présent arrêt ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille neuf ;

Où étaient présents : M. Chauviré, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, MM. Béraud, Moignard, conseillers, Mme Ferré, greffier de chambre.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRectification d'erreur matériellePréavis / indemnités de ruptureCongés payés

Identifiants documentaires

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2009:SO01832
Identifiant source
61372727cd5801467742a802

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