Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 02-44.741

Arrêt du 7 juillet 2004Pourvoi n° 02-44.741

Non publiéLicenciement
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que pour déclarer irrecevable la demande de dommages-intérêts formée par la salariée pour usage abusif de ses noms et qualités par l'office notarial et infirmer le jugement lui ayant alloué une somme à ce titre, l'arrêt énonce que cette demande ne ressort pas de la compétence de la juridiction prud'homale.
  • Solution: Qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de dommages-intérêts formée par Mme Le X. pour usage abusif de son nom et de sa qualité, l'arrêt rendu le 23 mai 2002, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes.
  • Portée: Selon l'arrêt attaqué, que Mme Le X., notaire assistant à l'office notarial Challe, étude faisant l'objet d'une suppléance après cessation d'activité de son titulaire, a fait l'objet d'un licenciement.

Procédure

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen :

Vu les articles 79 et 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Le X..., notaire assistant à l'office notarial Challe, étude faisant l'objet d'une suppléance après cessation d'activité de son titulaire, a fait l'objet d'un licenciement ;

Attendu que pour déclarer irrecevable la demande de dommages-intérêts formée par la salariée pour usage abusif de ses noms et qualités par l'office notarial et infirmer le jugement lui ayant alloué une somme à ce titre, l'arrêt énonce que cette demande ne ressort pas de la compétence de la juridiction prud'homale ;

Qu'en statuant ainsi, sans exprimer de motifs s'agissant de la compétence et alors qu'une infirmation sur la compétence l'obligeait à désigner la juridiction compétente puis, selon le cas, à statuer au fond ou à renvoyer l'affaire devant une autre cour d'appel selon le cas, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de dommages-intérêts formée par Mme Le X... pour usage abusif de son nom et de sa qualité, l'arrêt rendu le 23 mai 2002, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;

Condamne la société Challe aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Challe à payer à Mme Le X... la somme de 1 800 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille quatre.

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Identifiant source
61372459cd58014677414c5e

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372459cd58014677414c5e.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 7 juillet 2004.

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