Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 2026, 24-19.424
Mots-clés droit social
Licenciement • Discipline / sanctions • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Accord collectif / convention collective
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 07/01/2026
- Numéro d'affaire
- 24-19.424
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2026:SO00025
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Résumé
SOC. HE1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 7 janvier 2026 Cassation partielle Mme MONGE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arr…
Texte de la décision
SOC.
HE1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 7 janvier 2026 Cassation partielle Mme MONGE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 25 F-D Pourvoi n° J 24-19.424 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 7 JANVIER 2026 La société Service prestige, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° J 24-19.424 contre l'arrêt rendu le 27 juin 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [L] [Y], domicilié [Adresse 2], 2°/ à France travail, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, six moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Deltort, conseillère, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Service prestige, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [Y], après débats en l'audience publique du 26 novembre 2025 où étaient présentes Mme Monge, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Deltort, conseillère rapporteure, Mme Cavrois, conseillère, et Mme Dumont, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel 1.
Il est donné acte à la société Service prestige du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre France travail.
Faits et procédure 2.
Selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 juin 2024), M. [Y] a été engagé le 4 décembre 2009 en qualité de chauffeur grande remise par la société Air limousines, aux droits de laquelle vient la société Service prestige, exerçant une activité de transport de personnes en voiture de grande remise et dont le code APE/NAF est le 4932Z. 3.
Licencié le 14 novembre 2018, le salarié a, le 15 avril 2019, saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes en paiement.
Examen des moyens Sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche, les quatrième, cinquième et sixième moyens 4.
En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le quatrième moyen, pris en sa première branche, qui est irrecevable ni sur les autres griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le premier moyen Enoncé du moyen 5.
L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une somme à titre de rappel de salaires pour le treizième mois, alors « qu'en vertu de son article 1.1, la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 et les accords qui y sont annexés règlent les rapports entre les employeurs et les salariés des entreprises relevant de l'une des activités du transport énumérées et approuvées par le décret n° 92-1129 du 2 octobre 1992, au nombre desquelles ne comptent pas les entreprises de transport de personnes en voiture de grande remise ; que l'article 1.3 de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport précise qu' ''à la demande des organisations syndicales intéressées, et si ces activités ne peuvent pas être rattachées à une autre convention collective, des avenants à la présente convention pourront inclure dans son champ d'application des activités diverses ressortissant au transport et s'apparentant à l'une des activités ci-dessus énumérées'' ; que si l'accord du 16 juin 1961 relatif aux ouvriers - Annexe I précise, en son article 1er , qu'il est applicable notamment au ''personnel roulant - grandes remises'' et liste, en son article 22, les dispositions en faveur des ''conducteurs de voitures particulières affectés à un service de grande remise'', ce texte n'est applicable qu'au personnel roulant grande remise occupé dans les entreprises visées par la convention collective nationale et n'institue, en tout état de cause, au bénéfice de ces derniers aucun 13e mois conventionnel ; que si l'accord du 18 avril 2002 relatif à l'ARTT prévoit, en son article 26, l'allocation aux salariés d'un 13e mois conventionnel, il n'est cependant, selon ses articles 1.1 et 1.2, applicable qu'aux ''entreprises de transport routier de voyageurs relevant de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport'' et ''à l'ensemble des salariés [de ces] entreprises'', à l'exclusion donc des entreprises de transport de personnes en voiture de grande remise et à leurs personnels ; que pour allouer à M. [Y] un rappel de salaires au titre du 13e mois, la cour d'appel a retenu que, ''eu égard à l'activité principale de la société de prestataire haut de gamme sur le secteur de la grande remise, les dispositions de la convention collective en litige sont applicables'' et qu' ''en effet, l'article 1.3 de cette convention prévoit que des avenants à la convention peuvent inclure dans son champ d'application des activités diverses ressortissant au transport et s'apparentant à l'une des activités énumérées, notamment les transports routiers réguliers de voyageurs visés à l'article 1.1'' ; qu'après avoir relevé que ''l'accord du 16 juin 1961 relatif aux ouvriers, qui lui est attaché, mentionne que les dispositions relatives notamment à une rémunération minimale garantie s'appliquent aux conducteurs de voitures particulières affectés à un service de grande remise'' et qu' ''il ressort de l'article 1.2 de l'accord du 18 avril 2002 que « Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés des entreprises visées à l'article 1.1. »'', elle a énoncé que ''l'article 1.1 de l'accord mentionne que « le présent accord s'applique aux entreprises de transport routier de voyageurs relevant de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport »'', mais encore que ''cet accord a été étendu par arrêté du 22 décembre 2003, lequel ne prévoit pas de dérogation à cette extension pour les entreprises de transport de grande remise qui sont soumises à la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport'', de telle sorte que ''l'article 26 de l'accord du 18 avril 2002 peut valablement être invoqué par M. [Y], chauffeur de grande remise'' ; qu'en statuant ainsi cependant, d'une part, que les entreprises de transport de personnes en voiture de grande remise ne sont pas régies de droit par la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 et les accords qui y sont annexés en vertu de son article 1.1, d'autre part, que les dispositions de l'accord du 16 juin 1961 ne rendent pas les dispositions de l'accord du 18 avril 2002 relatives à l'ARTT, dont son article 26, applicables de droit aux entreprises de transport de personnes en voiture de grande remise et, ainsi, à la société Service prestige et à son personnel, la cour d'appel a violé les articles 1.1 et 1.3 de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, les articles 2 et 22 de l'accord du 16 juin 1961 relatif aux ouvriers - Annexe I et les articles 1.1, 1.2 et 26 de l'accord du 18 avril 2002 relatif à l'ARTT. » Réponse de la Cour Vu les articles 1er et 24 de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 et l'article 1er de l'accord ARTT du 18 avril 2002 : 6.
Selon le premier de ces textes, la présente convention et les accords qui y sont annexés règlent les rapports entre les employeurs et salariés relevant de l'une des activités énumérées par référence à la nomenclature d'activité française -NAF- adaptée de la nomenclature d'activité européenne -NACE- et approuvée par le décret n° 92-1129 du 2 octobre 1992 au nombre desquelles figurent les transports routiers réguliers de voyageurs (60-2 B) et les autres transports routiers de voyageurs (60-2 G). 7.
Aux termes du deuxième, des conventions annexes, fixant les conditions particulières de travail, seront établies pour certaines catégories de personnel qu'il énonce.