Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 1992, 89-42.605
Mots-clés droit social
Licenciement • Salaire / rémunération • Congés payés • Heures supplémentaires
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 07/01/1992
- Numéro d'affaire
- 89-42.605
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Joël Y..., demeurant à Bézion, Jouy-Le-Chatel (Seine-et-Marne), en…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M.
Joël Y..., demeurant à Bézion, Jouy-Le-Chatel (Seine-et-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 10 mars 1989 par la cour d'appel de Paris (22e Chambre sociale, Section B), au profit de M.
X..., pris ès qualités de la liquidation des biens de la société Sercati, demeurant ... (4e), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 novembre 1991, où étaient présents : M.
Benhamou, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M.
Boittiaux, conseiller rapporteur, M.
Pierre, conseiller, Mme Beraudo, conseiller référendaire, M.
Parlange, avocat général, M.
Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les conclusions de M.
Parlange, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le premier moyen : Attendu que la société Sercati a été mise en liquidation des biens le 19 décembre 1983 ; que M.
Y..., salarié de la société, licencié le 21 décembre 1983, a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir l'inscription au passif de différentes créances salariales ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 10 mars 1989) d'avoir déclaré sa demande irrecevable du fait qu'il n'avait pas contesté l'état des créances, alors que l'exception d'irrecevabilité n'avait été soulevée qu'à l'issue du jugement au fond, alors que les parties avaient déposé leurs conclusions au fond devant la cour d'appel ; que la cour d'appel a violé ainsi les dispositions de l'article R. 516-38 du Code du travail ; Mais attendu que le moyen tiré de l'irrecevabilité constitue une fin de non-recevoir qui peut être évoquée à tout moment ; que le moyen manque en fait ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait également grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes de paiement d'heures supplémentaires, de rappel de salaire et de congés payés sur rappel de salaires alors que, selon le moyen, les sommes demandées, qui figuraient dans la production de créances, étant garanties par le GARP, auraient dû être mentionnées sur le relevé adressé à cet organisme et être payées par avance, dans les conditions prévues par l'article 51 de la loi du 13 juillet 1967 et l'article L. 143-11-5 du Code du travail alors applicable ; Mais attendu que le moyen est nouveau et, mélangé de fait et de droit, est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.
Y..., envers M.
X... ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept janvier mil neuf cent quatre vingt douze.