Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 89-42.528

Arrêt du 7 janvier 1992Pourvoi n° 89-42.528

Non publiéProcédure prud'homale
Solution
Irrecevabilité
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Irrecevabilité.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Philippe Z..., demeurant à Paris (13e), ...,

en cassation d'un jugement rendu le 6 mars 1989 par le conseil de prud'hommes de Créteil (section commerce), au profit de :

1°/ M. Y..., ès qualités de syndic de la société à responsabilité limitée Carrosserie Gervais, domicilié à Paris (5e), ...,

2°/ le GARP, dont le siège est à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine), ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 novembre 1991, où étaient présents : M. Benhamou, conseiller le plus ancien

faisant fonctions de président et rapporteur, MM. X..., Pierre, conseillers, Mme Beraudo, conseiller référendaire, M. Parlange, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les conclusions de M. Parlange, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la déclaration de pourvoi formée par M. Z... ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée et que le demandeur n'a pas fait parvenir au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation, au plus tard dans le délai de trois mois prévu par le texte susvisé, un mémoire contenant cet énoncé ; qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

! Condamne M. Z..., envers M. Y..., ès qualités, et le GARP, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept janvier mil neuf cent quatre vingt douze.

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Identifiant source
613721aacd580146773f5d61

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