Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 88-44.729

Arrêt du 7 janvier 1992Pourvoi n° 88-44.729

Non publiéProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

21 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme SECFRA, dont le siège est à Paris (12e), ...,

en cassation d'un jugement rendu le 6 novembre 1987 par le conseil de prud'hommes de Paris (1re chambre, section activités diverses), au profit de M. Stéphane X..., demeurant à Paris (12e), ... ci-devant et actuellement à Noisiel (Seine-et-Marne), ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 novembre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Vigroux, Combes, Zakine, Ferrieu, Monboisse, conseillers, MM. Aragon-Brunet, Fontanaud, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, selon ce texte, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi est formé par déclaration écrite ou orale par la partie ou son mandataire muni d'un pouvoir spécial ;

Attendu que par déclaration reçue au greffe du conseil de prud'hommes le 14 janvier 1988, un avocat agissant au nom et comme mandataire de la société SECFRA, a déclaré se pourvoir contre l'arrêt rendu le 6 novembre 1987 dans le litige opposant la société à son ancien salarié M. X... ; que cet avocat était muni d'un pouvoir spécial qui lui avait été remis le 6 janvier 1988 par M. Y..., chef du personnel de la société ;

Attendu, cependant, qu'il n'est pas justifié que M. Y... ait reçu pouvoir de former un pourvoi en cassation au nom de la société ;

Qu'il s'ensuit que la déclaration de pourvoi ne satisfait pas aux exigences du texte susvisé ;

Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que M. X... sollicite sur le fondement de ce texte l'allocation d'une somme de trois mille francs ;

Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

REJETTE la demande formée par M. X... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

! Condamne la société SECFRA, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept janvier mil neuf cent quatre vingt douze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

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Thèmes déterminants

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Identifiant source
613721b1cd580146773f62d8

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