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Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2006, 04-41.633

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travailSalaire / rémunérationHeures supplémentaires

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
07/02/2006
Numéro d'affaire
04-41.633

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., engagé le 5 octobre 1998 en qualité de conducteur r…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que M.

X..., engagé le 5 octobre 1998 en qualité de conducteur routier par la société Vos Logistics, a saisi la juridiction prud'homale afin de faire juger que la rupture de son contrat de travail était imputable à l'employeur, obtenir des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'un rappel d'heures supplémentaires et de salaire ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 30 décembre 2003) de l'avoir condamné à payer au salarié diverses sommes à titre de rappel de salaires, indemnités de rupture et dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que selon l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer lui-même le principe de la contradiction ; que l'oralité de la procédure ne dispense pas le juge de faire respecter le principe du contradictoire ; qu'ainsi, la cour d'appel devait renvoyer l'affaire à une autre audience afin que les demandes du salarié soient portées à la connaissance de la partie adverse ni comparante ni représentée ; qu'en statuant sans avoir procédé ainsi, l'arrêt attaqué a violé ensemble les articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, 16 du nouveau Code de procédure civile et R. 516-0 du Code du travail ; Mais attendu qu'il résulte de l'arrêt que l'employeur n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter en cause d'appel malgré sa convocation régulière ; qu'ayant été mis en mesure d'exercer son droit à un débat oral et à un procès équitable sur les prétentions et les moyens adverses déjà soumis contradictoirement aux premiers juges, il ne saurait se prévaloir de sa propre défaillance pour reprocher la violation prétendue du principe contradictoire devant la cour d'appel qui n'était pas tenue de renvoyer l'affaire à une nouvelle audience ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Vos Logistics aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Vos Logistics à payer à M.

X... la somme de 1 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille six.