Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 99-40.695

Arrêt du 7 février 2001Pourvoi n° 99-40.695

Non publiéProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Alpes Béobois travaux routiers (ABTR), société à responsabilité limitée, dont le siège est route nationale 85, Rourebeau, 05300 Upaix,

en cassation d'un jugement rendu le 16 novembre 1998 par le conseil de prud'hommes de Gap (section Industrie), au profit de M. Raymond X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 décembre 2000, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, Mme Quenson, conseillers, Mme Maunand, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que la société Alpes Béobois travaux routiers (ABTR) a formé un pourvoi en cassation contre le jugement du conseil de prud'hommes de Gap rendu le 16 novembre 1998 dans une instance l'opposant à M. X... ;

Mais attendu qu'il résulte des motifs du jugement attaqué que le conseil de prud'hommes, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Alpes Béobois travaux routiers (ABTR) aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille un.

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613723a9cd5801467740ca3c

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