Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 89-41.584

Arrêt du 7 février 1991Pourvoi n° 89-41.584

Non publiéPréavis / indemnités de ruptureProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., demeurant à Créteil (Val-de-Marne), ...,

en cassation d'un jugement rendu le 24 novembre 1988 par le conseil de prud'hommes de Créteil (section activités diverses), au profit de Mme Maria Y..., demeurant à Valenton (Val-de-Marne), cité du Parc, 2, avenue du président Allendé,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 décembre 1990, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Renard-Payen, Boittiaux, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Franck, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme Y..., engagée le 1er octobre 1981 par M. X... en qualité de femme de ménage, a été licenciée le 1er mai 1986 ;

Attendu que l'employeur fait grief à la décision attaquée (conseil de prud'hommes de Créteil, 24 novembre 1988) de l'avoir condamné à payer une indemnité de préavis, alors, selon le moyen, que la salariée a refusé d'effectuer le préavis ;

Mais attendu que le moyen dont il ne résulte ni de la procédure ni du jugement qu'il ait été soutenu devant les juges du fond est nouveau, et que mélangé de fait et de droit il est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept février mil neuf cent quatre vingt onze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetPréavis / indemnités de ruptureProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
61372180cd580146773f44dd

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