Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 89-41.584
Arrêt du 7 février 1991Pourvoi n° 89-41.584
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., demeurant à Créteil (Val-de-Marne), ...,
en cassation d'un jugement rendu le 24 novembre 1988 par le conseil de prud'hommes de Créteil (section activités diverses), au profit de Mme Maria Y..., demeurant à Valenton (Val-de-Marne), cité du Parc, 2, avenue du président Allendé,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 décembre 1990, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Renard-Payen, Boittiaux, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Franck, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme Y..., engagée le 1er octobre 1981 par M. X... en qualité de femme de ménage, a été licenciée le 1er mai 1986 ;
Attendu que l'employeur fait grief à la décision attaquée (conseil de prud'hommes de Créteil, 24 novembre 1988) de l'avoir condamné à payer une indemnité de préavis, alors, selon le moyen, que la salariée a refusé d'effectuer le préavis ;
Mais attendu que le moyen dont il ne résulte ni de la procédure ni du jugement qu'il ait été soutenu devant les juges du fond est nouveau, et que mélangé de fait et de droit il est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept février mil neuf cent quatre vingt onze.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 61372180cd580146773f44dd
