Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 89-41.115

Arrêt du 7 février 1991Pourvoi n° 89-41.115

Non publiéLicenciement
Solution
Rejet
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Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu, en premier lieu, qu'appréciant les éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a constaté que l'insuffisance professionnelle du salarié, qui avait motivé le licenciement, était établie.
  • Réponse: D'où il suit que les griefs du pourvoi ne sont pas fondés.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Appel formé
  2. Licenciement faits
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude X..., demeurant à Teigny, Tannay (Nièvre),

en cassation d'un arrêt rendu le 16 décembre 1988 par la cour d'appel de Bourges, au profit de la société établissements Geoffroy, société à responsabilité limitée, dont le siège est sis ... (Nièvre),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 décembre 1990, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, MM. Renard-Payen, Boittiaux, conseillers, Mlle Sant, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société établissements Geoffroy, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

! Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., engagé à compter du 1er septembre 1986 par la société Geoffroy, en qualité d'agent technico-commercial, a été licencié le 9 mars 1987 ; qu'il fait grief à l'arrêt attaqué (Bourges, 16 décembre 1988) de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnité pour licenciement abusif et d'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement, alors, d'une part, que la cour d'appel n'a pas recherché si l'appréciation négative de l'employeur ne marquait un détournement de pouvoir ; alors, d'autre part, que le salarié avait démontré sa parfaite capacité à occuper ses fonctions ; alors, enfin, que le salarié prévenu par téléphone de sa convocation à l'entretien préalable, n'a pu préparer utilement sa défense ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'appréciant les éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a constaté que l'insuffisance professionnelle du salarié, qui avait motivé le licenciement, était établie ;

Attendu, en second lieu, que la cour d'appel, ayant relevé que le salarié avait signé le 4 mars 1987 l'avis de réception de la lettre de convocation à l'entretien préalable et avait disposé de 24 heures pour préparer sa défense, a pu décider que la procédure avait été régulière ;

D'où il suit que les griefs du pourvoi ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers la société établissements Geoffroy, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept février mil neuf cent quatre vingt onze.

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Identifiants et source

Identifiant source
61372176cd580146773f3f7f

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372176cd580146773f3f7f.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 7 février 1991.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.