Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 88-60.744

Arrêt du 7 février 1990Pourvoi n° 88-60.744

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Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Procédure: Jacqueline, demeurant. (Hautes-Pyrénées), en cassation d'un jugement rendu le 4 novembre 1988 par le tribunal d'instance de Tarbes, au profit de Mme C.
  • Réponse: D'où il suit qu'aucun des moyens ne saurait être accueilli.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

I°) Sur le pourvoi n° U 88-60.744 formé par l'Union Départementale des Syndicats CGT, Bourse du Travail, ... (Hautes-Pyrénées),

II°) Sur le pourvoi n° V 88-60.768 formé par Mme A... Jacqueline, demeurant ... (Hautes-Pyrénées),

en cassation d'un jugement rendu le 4 novembre 1988 par le tribunal d'instance de Tarbes, au profit de Mme C... Danièle, Kiosque Hachette, Gare SNCF, à Tarbes (Hautes-Pyrénées),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, Mlle Marie, conseiller référendaire rapporteur, MM. Caillet, Benhamou, Lecante, Waquet,

Renard-Payen, conseillers, M. Z..., Mme X..., M. Y..., Mme Tatu, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Marie, les observations de Me Célice, avocat de Mme C..., les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

! Vu la connexité joint les pourvois n° 88-60.744 et 88-60.768 ;

Sur les trois moyens réunis :

Attendu qu'il est reproché au jugement attaqué (tribunal d'instance de Tarbes, 4 novembre 1988) d'avoir décidé que Mme A... aide-vendeuse au kiosque Hachette de la gare de Tarbes qu'exploite Mme C... ne pouvait demander l'organisation d'élections de délégués du personnel aux motifs essentiels que Mme A... se trouvait dans la situation de l'aide-vendeuse d'un gérant salarié de Hachette et relevait uniquement de cette dernière et qu'elle employait moins de dix salariés, alors qu'en premier lieu, il n'a pas été répondu aux conclusions faisant valoir que Mme C... n'avait pas la qualité d'employeur, en second lieu que l'article L. 781-1 ne peut faire échec au principe selon lequel tout salarié est en droit de participer à la désignation des représentants du personnel ; en troisième lieu que le tribunal a statué hors la présence de Mme A... qui n'avait pas été avisée de la date de l'audience, en quatrième lieu qu'une note en délibéré a été produite sans autorisation et sans que son contenu ait fait l'objet d'un examen contradictoire, en cinquième lieu que le tribunal n'est fondé sur le contrat de travail qui n'a à aucun moment été communiqué aux défendeurs ;

Mais attendu que les moyen qui tendent à démontrer l'obligation pesant sur la société Hachette d'organiser les élections des délégués du personnel dans le kiosque que gère Mme B... sont inconciliables, dès lors que le juge n'a pas statué qu'à l'égard de MMe C... prise en son nom personnel ;

D'où il suit qu'aucun des moyens ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! d! Condamne l'Union Départementale des Syndicats CGT des Hautes-Pyrénées, envers Mme C..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept février mil neuf cent quatre vingt dix.

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Identifiants et source

Identifiant source
6137211bcd580146773f1081

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137211bcd580146773f1081.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 7 février 1990.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.