Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 97-44.585

Arrêt du 7 décembre 1999Pourvoi n° 97-44.585

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Biscotterie du Languedoc, société anonyme, dont le siège est MACH ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 5 juin 1997 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit de Mme Odile X..., demeurant Viols Le Fort, 34380 Saint-Martin de Londres,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 novembre 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Rouquayrol de Boisse, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bouret, Lanquetin, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Rouquayrol de Boisse, conseiller référendaire, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X..., employée par la société Biscotterie du Languedoc, a été licenciée pour faute grave par lettre du 11 avril 1994, qu'elle a saisi le conseil des prud'hommes aux fins de voir juger son licenciement privé de cause réelle et sérieuse ;

Attendu que la société Biscotterie du Languedoc fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 5 juin 1997) d'avoir fait droit aux demandes de la salariée, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel a dénaturé les attestations versées au débat, qu'elle a violé l'article 1134 du Code civil ; d'autre part, que la cour d'appel n'a pas motivé l'absence de cause réelle et sérieuse ; enfin, que l'arrêt n'a pas répondu aux conclusions en estimant que les attestations et témoignages ne rapportaient pas la preuve de la faute ;

Mais attendu qu'appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a estimé que les faits reprochés à la salariée n'étaient pas établis ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Biscotterie du Languedoc aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave

Identifiants documentaires

Identifiant source
61372374cd5801467740a01f

Poursuivre la recherche