Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 92-44.607

Arrêt du 7 décembre 1995Pourvoi n° 92-44.607

Non publiéLicenciementPréavis / indemnités de ruptureProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Entreprise Luraschi, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 25 juin 1992 par le conseil de prud'hommes de Longjumeau, au profit de M. Driss X..., demeurant ..., foyer Sonacotra, 91700 Sainte-Geneviève des Bois, défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 octobre 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, M. Ferrieu, conseiller, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande, annexé au présent arrêt :

Attendu que l'employeur a formé un pourvoi en cassation contre l'ordonnance de référé du conseil de prud'hommes de Longjumeau rendue le 25 juin 1992, qui l'a condamné à payer à son ancien salarié, M. X..., des sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité spéciale de licenciement ;

Mais attendu qu'il résulte des énonciations de l'ordonnance attaquée que l'employeur, bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception, n'a pas comparu ;

qu'ainsi le moyen, mélangé de fait et de droit, est nouveau et donc irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Entreprise Luraschi, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Identifiant source
61372292cd580146773fe9f9

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