Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 92-44.061

Arrêt du 7 décembre 1995Pourvoi n° 92-44.061

Non publiéProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
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Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
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Texte intégral

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 6 mars 1992 par le conseil de prud'hommes de Paris (section encadrement), au profit :

1 / du Laboratoire de physiologie du travail du Centre national de la recherche scientique (CNRS) membre naturalia et biologia, domicilié ...Hôpital, 75634 Paris Cédex 13,

2 / de l'association Naturalia et Biologia (NEB), dont le siège est ...,

3 / de l'association de l'Ecole pratique des hautes études, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 octobre 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, M. Ferrieu, conseiller, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les observations de Me Boullez, avocat de l'association Naturalia et Biologia (NEB), les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du mémoire complémentaire :

Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que M. X... a déposé le 19 janvier 1993 un mémoire complémentaire contenant l'énoncé de moyens de cassation qui ne figuraient pas dans le mémoire joint à la déclaration de pourvoi ;

Mais attendu que ce mémoire complémentaire, qui a été déposé plus de trois mois après la date d'envoi du récépissé de la déclaration de pourvoi, est irrecevable ;

Sur les moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande joint à la déclaration de pourvoi et annexé au présent arrêt :

Attendu que M. X... a formé un pourvoi en cassation contre le jugement du conseil de prud'hommes de Paris rendu le 6 mars 1992 qui l'a débouté de sa demande formée contre l'association Naturalia et Biologia et a pris acte de ce qu'il se désistait de son action à l'encontre du Laboratoire de physiologie du travail et de l'association de l'Ecole publiques des hautes études ;

Mais attendu qu'il résulte des constatations et énonciations du jugement que les juges du fond ont apprécié les éléments de fait et de preuve du litige et tranché celui-ci sans encourir les griefs des moyens ; que ces moyens ne peuvent être accueillis ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers le Laboratoire de physiologie du travail du Centre national de la recherche scientique (CNRS), l'association Naturalia et Biologia (NEB) et l'association de l'Ecole pratique des hautes études, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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61372292cd580146773fe9bc

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