Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 92-44.018

Arrêt du 7 décembre 1995Pourvoi n° 92-44.018

Non publiéProcédure prud'homale
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Attendu que M. X. a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Lyon rendu le 23 juin 1992 qui l'a débouté de sa demande formée contre la SNCF dont il a été le salarié de 1974 jusqu'au 23 janvier 1991.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Rodolphe X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 juin 1992 par la cour d'appel de Lyon (5e chambre), au profit de La Société nationale des chemins de fer français (SNCF), direction régionale, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 octobre 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, M. Ferrieu, conseiller, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les observations de Me Odent, avocat de La Société nationale des chemins de fer français, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les trois moyens réunis :

Attendu que M. X... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Lyon rendu le 23 juin 1992 qui l'a débouté de sa demande formée contre la SNCF dont il a été le salarié de 1974 jusqu'au 23 janvier 1991 ;

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué alors, selon le pourvoi, qu'il avait présenté à la cour d'appel une demande d'expertise qui n'a pas été accueillie, que la cour d'appel a estimé à tort que sa demande reposait sur de simples affirmations d'ordre subjectif non étayées d'éléments objectifs, et que les conclusions d'appel de la SNCF ne lui ont pas été communiquées avant l'audience ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a estimé qu'elle disposait d'éléments suffisants pour statuer et qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner la mesure d'instruction sollicitée ;

Attendu, ensuite, que le deuxième moyen, ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation par les juges du fond des éléments de fait et de preuve qui leur étaient soumis ;

Attendu, enfin, que la procédure prud'homale étant orale, et la SNCF représentée à l'audience par son conseil pour y réitérer ses conclusions, le troisième moyen est inopérant ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers La Société nationale des chemins de fer français, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

4965

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Non publiéRejetProcédure prud'homale

Identifiants et source

Identifiant source
61372291cd580146773fe91d

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372291cd580146773fe91d.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 7 décembre 1995.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.