Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 90-44.645

Arrêt du 7 décembre 1993Pourvoi n° 90-44.645

Non publiéSalaire / rémunérationAccord collectif / convention collective
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Attendu, selon les pièces de la procédure, que nommée à compter du 1er avril 1974, secrétaire de direction attachée à un ingénieur conseil principal, Mme Y. a été reclassée, suivant la nouvelle grille des emplois résultant de l'avenant du 17 avril 1974 à la convention collective du personnel des organismes de la sécurité sociale, au coefficient 135, niveau 6, à compter du 1er mai 1974; que classée depuis le 1er juin 1979 au coefficient 152, niveau 6, puis au coefficient 157 du même niveau, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à obtenir en application de l'avenant du 4 mai 1976, un classement au niveau I, en qualité de secrétaire de direction.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 juin 1990, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Saisine prud'homale prudhommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSAr la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) du Sud-Est, dont le siège social est ... (5e), en cassation d'un arrêt rendu le 25 juin 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre sociale), au profit :

1 / de Mme Yvonne Y..., demeurant ... (3e), défenderesse à la cassation ;

En présence de :

1 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS), dont le siège est ... (6e),

2 / de M. X... des Bouches-du-Rhône, domicilié ... (6e),

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 novembre 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, Desjardins, conseillers, M. de Caigny, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la caisse régionale d'assurance maladie du Sud-Est, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'avenant du 4 mai 1976 à la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale ;

Attendu, selon les pièces de la procédure, que nommée à compter du 1er avril 1974, secrétaire de direction attachée à un ingénieur conseil principal, Mme Y... a été reclassée, suivant la nouvelle grille des emplois résultant de l'avenant du 17 avril 1974 à la convention collective du personnel des organismes de la sécurité sociale, au coefficient 135, niveau 6, à compter du 1er mai 1974 ;

que classée depuis le 1er juin 1979 au coefficient 152, niveau 6, puis au coefficient 157 du même niveau, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à obtenir en application de l'avenant du 4 mai 1976, un classement au niveau I, en qualité de secrétaire de direction ;

Attendu que pour condamner l'employeur à payer à la salariée un rappel de salaire et une somme à liquider à partir du 1er novembre 1987, en raison du classement de Mme Y... au niveau I coefficient 175, outre une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel a énoncé que l'avenant du 4 mai 1976 a classé les secrétaires de direction au niveau I, coefficient 160 ou 175 selon l'ancienneté ; que la caisse régionale d'assurance maladie du Sud-Est ne se réfère à aucune disposition de l'avenant ou de la convention collective permettant de faire une discrimination entre les secrétaires de direction attachées aux agents de direction et celles attachées, comme Mme Y..., à un ingénieur principal et d'élever au niveau I les premières seulement et non pas les secondes ;

Qu'en statuant ainsi, alors, en premier lieu, que la nouvelle classification des emplois instituée par l'avenant du 4 mai 1976 concernait les emplois au-delà du niveau 6 de la classification établie par l'avenant du 17 avril 1974, et alors, en second lieu, qu'elle n'a pas constaté que la salariée remplissait les conditions exigées pour la tenue de l'emploi de secrétaire de direction visé par l'avenant du 4 mai 1976, la cour d'appel a violé par fausse application le texte susvisé et n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 juin 1990, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne Mme Y..., envers la caisse régionale d'assurance maladie du Sud-Est, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

Références

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Thèmes déterminants

Non publiéCassationSalaire / rémunérationAccord collectif / convention collective

Identifiants et source

Identifiant source
6137266ccd58014677425745

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137266ccd58014677425745.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 7 décembre 1993.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.