Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 90-44.580

Arrêt du 7 décembre 1993Pourvoi n° 90-44.580

Non publiéSalaire / rémunérationAccord collectif / convention collective
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que pour dire que Mme X. devait être classée au coefficient 215 et, après six mois de travail effectif, au coefficient 225, et, en conséquence, condamner la société à payer à la salariée une somme à titre de rappel de salaire, la cour d'appel a énoncé qu'en application de l'article 6, alinéa 2, et de l'annexe I de la convention collective, l'employeur devait, dès l'embauche de Mme X., titulaire du baccalauréat de technicien, procéder à son classement au 1er échelon du niveau III (coefficient 215) et, après six mois dans l'entreprise, la classer à l'échelon 2 du niveau III, coefficient 225.
  • Réponse: Attendu qu'il résulte de ce texte que la garantie de classement minimal, ou classement d'accueil, pour les titulaires des diplômes professionnels visés à l'annexe I de l'accord, n'est accordée qu'à ceux qui sont recrutés pour occuper une fonction correspondant à la spécialité du diplôme qu'ils détiennent.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives au rappel de salaires, l'arrêt rendu le 6 juillet 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes.

Procédure

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Jacques Dubois, société anonyme dont le siège est ... (Seine-Maritime), en cassation d'un arrêt rendu le 6 juillet 1990 par la cour d'appel de Rouen (Chambre sociale), au profit de Mme Fabienne X..., demeurant à Saint-Ouen-du-Breuil, Totes (Seine-Maritime), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 novembre 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, Desjardins, conseillers, M. de Caigny, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Jacques Dubois, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 6 de l'accord national du 21 juillet 1975 sur la classification dans la métallurgie ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que la garantie de classement minimal, ou classement d'accueil, pour les titulaires des diplômes professionnels visés à l'annexe I de l'accord, n'est accordée qu'à ceux qui sont recrutés pour occuper une fonction correspondant à la spécialité du diplôme qu'ils détiennent ;

Attendu que pour dire que Mme X... devait être classée au coefficient 215 et, après six mois de travail effectif, au coefficient 225, et, en conséquence, condamner la société à payer à la salariée une somme à titre de rappel de salaire, la cour d'appel a énoncé qu'en application de l'article 6, alinéa 2, et de l'annexe I de la convention collective, l'employeur devait, dès l'embauche de Mme X..., titulaire du baccalauréat de technicien, procéder à son classement au 1er échelon du niveau III (coefficient 215) et, après six mois dans l'entreprise, la classer à l'échelon 2 du niveau III, coefficient 225 ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que Mme X... avait été embauchée en qualité de sténodactylographe, niveau 2, 2e échelon, coefficient 180, la cour d'appel, qui n'a pas constaté, d'une part, que les fonctions pour lesquelles la salariée avait été recrutée correspondaient à la spécialité de son diplôme, d'autre part, que les fonctions réellement exercées par la salariée correspondaient à l'emploi du niveau qu'elle revendiquait, n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives au rappel de salaires, l'arrêt rendu le 6 juillet 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;

Condamne Mme X..., envers la société Jacques Dubois, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rouen, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

Références

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Thèmes déterminants

Non publiéCassationSalaire / rémunérationAccord collectif / convention collective

Identifiants et source

Identifiant source
613721ffcd580146773f958e

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613721ffcd580146773f958e.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 7 décembre 1993.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.