Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 92-40.621

Arrêt du 7 avril 1993Pourvoi n° 92-40.621

Non publiéProcédure prud'homale
Solution
Irrecevabilité
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Irrecevabilité.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X... Rino, demeurant ... (4ème),

en cassation d'un jugement rendu le 13 novembre 1991 par le conseil de prud'hommes de Melun (section activités diverses), au profit :

18/ de Me Y..., mandataire liquidateur de la société OEAP, demeurant ... (Seine-et-Marne),

28/ de l'ASSEDIC de Seine-et-Marne, Z... Blaise Pascal à Vaux-le-Penil (Seine-et-Marne),

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 mars 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant

fonctions de président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Merlin, Boubli, conseillers, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu les articles 604 et 989 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon ces textes, que le pourvoi, qui tend à faire censurer la non-conformité du jugement qu'il attaque aux règles de droit, doit énoncer un moyen de cassation ;

Attendu que le demandeur au pourvoi se borne à solliciter un nouvel examen des faits de la cause sans invoquer la violation d'aucun principe de droit ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

! Condamne M. X..., envers Me Y..., ès qualités et l'ASSEDIC de Seine-et-Marne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Références

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Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Identifiant source
613721e8cd580146773f8a62

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