Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 89-45.594

Arrêt du 7 avril 1993Pourvoi n° 89-45.594

Non publiéProcédure prud'homale
Solution
Irrecevabilité
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Irrecevabilité.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Association hospitalière du bassin de Longwy, dont le siège social est ... (Meurthe-et-Moselle),

en cassation d'un jugement rendu le 6 octobre 1989 par le conseil de prud'hommes (Section activités diverses), au profit de M. Alain X..., demeurant ..., appartement 15, à Rouen (Seine-Maritime),

défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 mars 1993, où étaient présents :

M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, M. Bèque, conseiller, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de la SCP Defrenois et Lévis, avocat de l'Association hospitalière du bassin de Longwy, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu l'article 606 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon cet article, que seuls les jugements en dernier ressort qui tranchent, dans leur dispositif, une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire peuvent être frappés de pourvoi en cassation ; Attendu que, saisi par M. X... d'une demande en paiement de différentes sommes à titre de rappel de salaires et de primes que ce salarié estimait lui être dus comme aide-soignant relevant du groupe III, qualité que lui contestait l'employeur, le conseil de prud'hommes s'est borné à ordonner une expertise aux fins de déterminer les sommes éventuellement dues ou trop perçues par le salarié ; qu'il s'ensuit que ce jugement, qui n'a pas tranché, dans son dispositif, une partie du principal, est insusceptible de pourvoi en cassation ; que le pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéIrrecevabilitéProcédure prud'homale

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Identifiant source
613721f2cd580146773f8f1e

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