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Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2024, 22-23.689

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Salaire / rémunérationPrimes / variableTemps de travailSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
06/11/2024
Numéro d'affaire
22-23.689
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2024:SO01119

Résumé

Les sommes issues de l'utilisation, par le salarié, des droits affectés sur son compte épargne-temps ne répondent à aucune périodicité de la prestation de travail ou de sa rémunération, puisque, d'une part, le salarié et l'employeur décident librement de l'alimentation de ce compte et que, d'autre part, la liquidation du compte épargne-temps ne dépend que des dispositions légales et conventionnelles applicables. Fait l'exacte application de la loi la cour d'appel qui, après avoir énoncé à bon droit que les sommes correspondant au rachat des droits épargnés ne répondaient à aucune périodicité, de sorte qu'elles n'étaient pas relatives à la période de référence, a décidé qu'elles n'avaient pas à être incluses dans l'assiette de calcul de l'indemnité conventionnelle de treizième mois

Texte de la décision

SOC.

JL10 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 novembre 2024 Cassation partielle sans renvoi M.

SOMMER, président Arrêt n° 1119 FS-B Pourvoi n° D 22-23.689 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 NOVEMBRE 2024 La Fédération des employés et cadres Force ouvrière, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° D 22-23.689 contre l'arrêt rendu le 6 octobre 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l'opposant à France travail, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de Pôle emploi, défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, quatre moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Flores, conseiller, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la Fédération des employés et cadres Force ouvrière, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de France travail, et l'avis de M.

Halem, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 2 octobre 2024 où étaient présents M.

Sommer, président, M.

Flores, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller doyen, Mmes Cavrois, Deltort, Le Quellec, conseillers, Mmes Thomas-Davost, Laplume, Rodrigues, conseillers référendaires, M.

Halem, avocat général référendaire, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 octobre 2022), par actes des 16, 24 et 25 mars et des 21 et 23 avril 2020, la Fédération des employés et cadres Force ouvrière (le syndicat) a saisi un tribunal judiciaire pour qu'il soit interdit à Pôle emploi, aux droits duquel vient France travail, d'exclure tout élément de rémunération versé dans la période de référence de l'assiette de calcul de la prime et qu'il lui soit enjoint de régulariser la situation de tous les salariés dont l'indemnité de treizième mois sur la période 2016 à 2019 a été calculée sans y inclure notamment la monétisation des droits affectés au compte épargne-temps, la prime conférencier et la prime médaille du travail.

Examen des moyens Sur les troisième et quatrième moyens 2.

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen Enoncé du moyen 3.