Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 96-44.524

Arrêt du 6 novembre 1997Pourvoi n° 96-44.524

Non publiéSalaire / rémunérationProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Disa, société anonyme, dont le siège est ... et ayant sa direction commerciale, ..., en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 3 juin 1996 par le conseil de prud'hommes de Paris, au profit de M. Dominique X..., demeurant ... de la Clôture, 76000 Rouen, défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 1er octobre 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;

Sur les moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que M. X..., embauché le 12 juin 1984 par la société Décalcomanies industrielles, a vu son secteur géographique de prospection modifié lors de la reprise de l'entreprise par la société Disa ; qu'estimant que cette modification lui occasionnait une perte de revenus et que l'employeur refusait d'appliquer l'accord convenu en compensation pour lui garantir un salaire mensuel minimum, il a saisi la juridiction prud'homale en référé ;

Attendu que la société Disa a formé un pourvoi en cassation contre l'ordonnance de référé du conseil de prud'hommes de Paris, rendue le 3 juin 1996, qui l'a condamnée à payer à M. X... une somme à titre de provision sur salaires ;

Mais attendu que le conseil de prud'hommes, ayant relevé que la société Disa reconnaissait l'existence d'un préjudice subi par M. X..., a fait ressortir, sans encourir les griefs des moyens, que l'obligation de l'employeur n'était pas sérieusement contestable;

d'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Disa aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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613722facd58014677403f5e

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