Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 95-44.642

Arrêt du 6 novembre 1997Pourvoi n° 95-44.642

Non publiéProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Jean X..., demeurant ...,

2°/ M. Robert X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 21 septembre 1995 par le conseil de prud'hommes de Romorantin-Lanthenay (section Activités diverses), au profit de Mme Catherine Y..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 1er octobre 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, M. Besson, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de MM. Jean et Robert X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que MM. X... ont formé un pourvoi contre la décision rendue le 5 octobre 1995, par le conseil de prud'hommes de Romorantin-Lanthenay dans une instance les opposant à Mme Y... qui a déposé, le 26 février 1996, un mémoire en défense ;

Attendu que la déclaration de pourvoi ne contient pas l'énoncé même sommaire des moyens de cassation et que dans le délai de trois mois à compter de la déclaration de pourvoi, un mémoire contenant cet énoncé n'a pas été produit ;

Que la déchéance doit être constatée ;

Attendu que les conditions d'application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile sollicitée par Mme Y... ne sont pas réunies ;

PAR CES MOTIFS :

CONSTATE le DECHEANCE du pourvoi ;

Condamne MM. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Références

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613722fbcd58014677404027

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