Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 90-41.292

Arrêt du 6 mars 1991Pourvoi n° 90-41.292

Non publiéProcédure prud'homale
Solution
Irrecevabilité
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Irrecevabilité.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. François X..., demeurant ... à Fronton (Haute-Garonne),

en cassation d'une ordonnance rendue le 26 janvier 1990 par la formation de référé du conseil de prud'hommes de Toulouse, au profit de la société Pesage du Sud-Ouest, ... (Haute-Garonne),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 janvier 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, M. Boittiaux, conseiller, M. Laurent-Atthalin, Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que, par ordonnance du 26 janvier 1990, la formation de référé du conseil de prud'hommes de Toulouse, qui avait été saisie par M. X... d'une demande tendant à voir la société Pesage du Sud-Ouest condamnée à lui payer la somme de 11 000 francs à titre de frais de déplacement, a donné acte à cette société de ce qu'elle avait remis à l'audience un chèque de 4 591,36 francs à l'intéressé et a invité celui-ci à se pourvoir au fond pour le surplus de sa demande ;

Attendu que la lettre adressée par M. X... le 7 février 1990 au président du conseil de prud'hommes de Toulouse ne constitue pas une déclaration de pourvoi en cassation mais avait pour objet la saisine au fond du conseil de prud'hommes ; qu'il convient, dès lors, d'ordonner le renvoi du dossier de la procédure au secrétariat-greffe de cette juridiction afin qu'il soit statué ce qu'il appartiendra sur la requête de M. X... ;

PAR CES MOTIFS :

SE DECLARE non saisie par la requête reçue par le président du conseil de prud'hommes de Toulouse le 9 février 1990 ;

ORDONNE le renvoi du dossier de la procédure au secrétariat-greffe de cette juridiction ;

Laisse à chaque partie la charge respective de ses propres dépens ;

! Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six mars mil neuf cent quatre vingt onze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

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Thèmes déterminants

Non publiéIrrecevabilitéProcédure prud'homale

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Identifiant source
61372174cd580146773f3e4b

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