Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 88-43.278
Arrêt du 6 mars 1991Pourvoi n° 88-43.278
- Solution
- Irrecevabilité
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Irrecevabilité.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Ecole supérieure des cadres, M. Y..., directeur, ... (Alpes-Maritimes),
en cassation d'un jugement rendu le 26 avril 1988 par le conseil de prud'hommes de Nice (section activités diverses), au profit de M. Christian X..., demeurant anciennement ... (Alpes-Maritimes), et actuellement Le Moroni 2, ... (Alpes-Maritimes),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 janvier 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, M. Boittiaux, conseiller, M. Laurent-Atthalin, Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
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Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la déclaration de pourvoi formée le 27 juin 1988 ne formule aucun moyen de cassation ;
Que le mémoire ampliatif n'est parvenu au greffe de la Cour de Cassation que le 3 octobre 1988, soit après l'expiration du délai de trois mois prévu par le texte susvisé ;
Qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
! Condamne l'Ecole supérieure des cadres, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six mars mil neuf cent quatre vingt onze.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6137215bcd580146773f3172
