Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 87-43.554
Arrêt du 6 mars 1990Pourvoi n° 87-43.554
- Solution
- Irrecevabilité
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Irrecevabilité.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société DECO PRIM, dont le siège est ..., Les Lilas (Seine-Saint-Denis),
en cassation d'un jugement rendu le 1er avril 1987 par le conseil de prud'hommes de Bobigny (Section encadrement), au profit de M. X... Daniel, demeurant ..., L'Ha -Les-Roses (Val-de-Marne),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 janvier 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Zakine, conseiller rapporteur, M. Lecante, conseiller, Mmes Beraudo, Pams-Tatu, Charruault, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Zakine, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Sur l'irrecevabilité du pourvoi, soulevée par la défense :
Vu l'article 605 du nouveau Code de procédure civil ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ;
Attendu que la société Déco Prim a formé un pourvoi contre un jugement du conseil de prud'hommes (Bobigny, 1er avril 1987) qui statuait sur une demande dont l'un des chefs était supérieur au taux de compétence en dernier ressort de la juridiction ; que ce jugement était donc susceptible d'appel ;
D'où il suit que le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
! d! Condamne la société Deco Prims, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six mars mil neuf cent quatre vingt dix.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6137213fcd580146773f2391
