Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 25-12.201

Arrêt du 6 mai 2026Pourvoi n° 25-12.201

Solution
Rejette la demande ou le recours
Décision attaquée
Cour d'appel d'Aix en Provence · 9 janvier 2025
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2026:SO10363

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

23 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SOC.

HE1

COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 6 mai 2026

Rejet non spécialement motivé

Mme CAPITAINE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente

Arrêt n° 10363 F

Pourvoi n° D 25-12.201

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 MAI 2026

Mme [K] [Q], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 25-12.201 contre l'arrêt rendu le 9 janvier 2025 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-3), dans le litige l'opposant à l'association Institut de formation de la profession de l'assurance (IFPASS), dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Chiron, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [Q], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de l'association Institut de formation de la profession de l'assurance (IFPASS), après débats en l'audience publique du 24 mars 2026 où étaient présents Mme Capitaine, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Chiron, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lacquemant, conseillère, et Mme Dumont, greffière de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [Q] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le six mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 14 mai 2026

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Identifiants documentaires

Décision attaquée
Cour d'appel d'Aix en Provence · 9 janvier 2025
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2026:SO10363
Identifiant source
69fad599cdc6046d47c03a3b

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