Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 24-21.985

Arrêt du 6 mai 2026Pourvoi n° 24-21.985

Solution
Rejette la demande ou le recours
Décision attaquée
Cour d'appel de Versailles · 3 juin 2024
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2026:SO10375

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

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Document officiel

Texte intégral

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SOC.

MR13

COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 6 mai 2026

Rejet non spécialement motivé

Mme MONGE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente

Arrêt n° 10375 F

Pourvoi n° T 24-21.985

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 MAI 2026

M. [X] [T], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 24-21.985 contre l'arrêt rendu le 3 juin 2024 par la cour d'appel de Versailles (chambre sociale 4-3), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Apic, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à la société Epilogue, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], prise en la personne de M. [Z] [K] en qualité de mandataire ad hoc de la société Tag system solutions,

défenderesses à la cassation.

La société Apic a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Le Quellec, conseillère, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [T], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Apic, après débats en l'audience publique du 25 mars 2026 où étaient présentes Mme Monge, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Le Quellec, conseillère rapporteure, Mme Cavrois, conseillère, et Mme Aubac, greffière de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. Les moyens de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois, tant principal qu'incident ;

Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le six mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 14 mai 2026

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Identifiants documentaires

Décision attaquée
Cour d'appel de Versailles · 3 juin 2024
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2026:SO10375
Identifiant source
69fad573cdc6046d47c02c4a

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