Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 24-21.882

Arrêt du 6 mai 2026Pourvoi n° 24-21.882

Solution
Rejette la demande ou le recours
Décision attaquée
Cour d'appel de Toulouse · 27 septembre 2024
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2026:SO10369

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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Document officiel

Texte intégral

26 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SOC.

[W]

COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 6 mai 2026

Rejet non spécialement motivé

Mme CAPITAINE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente

Arrêt n° 10369 F

Pourvoi n° F 24-21.882

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 MAI 2026

La société Couleur brique, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 24-21.882 contre l'arrêt rendu le 27 septembre 2024 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 1), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [X] [Z], domicilié [Adresse 2],

2°/ à France travail Occitanie, anciennement dénommé Pôle emploi Occitanie, dont le siège est [Adresse 3] [Localité 1],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Leperchey, conseiller référendaire, les observations écrites de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de la société Couleur brique, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [Z], après débats en l'audience publique du 24 mars 2026 où étaient présents Mme Capitaine, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Leperchey, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lacquemant, conseillère, et Mme Dumont, greffière de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Couleur brique aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Couleur brique et la condamne à payer à M. [Z] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le six mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 14 mai 2026

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Identifiants documentaires

Décision attaquée
Cour d'appel de Toulouse · 27 septembre 2024
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2026:SO10369
Identifiant source
69fad581cdc6046d47c03357

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