Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 24-21.224
Arrêt du 6 mai 2026Pourvoi n° 24-21.224
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Décision attaquée
- Cour d'appel de Colmar · 10 septembre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:SO10366
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Colmar
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
31 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
SOC.
[K]
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 6 mai 2026
Rejet non spécialement motivé
Mme CAPITAINE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente,
Arrêt n° 10366 F
Pourvois n° R 24-21.224 P 24-21.222 S 24-21.225 T 24-21.226 U 24-21.227 W 24-21.229 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 MAI 2026
La société Sobeca, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], a formé les pourvois n° R 24-21.224, P 24-21.222, S 24-21.225, T 24-21.226, U 24-21.227, W 24-21.229 contre six arrêts rendu le 10 septembre 2024 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section A), dans les litiges l'opposant respectivement :
1°/ à M. [S] [T], domicilié [Adresse 2],
2°/ à M. [P] [B], domicilié [Adresse 3],
3°/ à M. [X] [V], domicilié [Adresse 4],
4°/ à M. [D] [R], domicilié [Adresse 5], (Allemagne),
5°/ à M. [U] [Q], domicilié [Adresse 6],
6°/ à M. [P] [M], domicilié [Adresse 7],
défendeurs à la cassation.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de M. Leperchey, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel, avocat de la société Sobeca, de Me Haas, avocat de MM. [T], [B], [V], [R], [Q] et [M], après débats en l'audience publique du 24 mars 2026 où étaient présents M. Leperchey, conseiller référendaire rapporteur, Mme Laquemant, conseillère, et Mme Dumont, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° R 24-21.224, P 24-21.222, S 24-21.225, T 24-21.226, U 24-21.227 et W 24-21.229 sont joints.
2. Les moyens de cassation communs, qui sont invoqués à l'encontre des décisions attaquées, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société Sobeca aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Sobeca et la condamne à payer à MM. [T], [B], [V], [R], [Q] et [M], la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le six mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 14 mai 2026
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
- Aucune référence structurée détectée.
Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Décision attaquée
- Cour d'appel de Colmar · 10 septembre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:SO10366
- Identifiant source
- 69fad588cdc6046d47c036d4
