Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 23-21.122

Arrêt du 6 mai 2026Pourvoi n° 23-21.122

Solution
Rejette la demande ou le recours
Décision attaquée
Cour d'appel de Pau · 22 juin 2023
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2026:SO10370

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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Document officiel

Texte intégral

25 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SOC.

MR13

COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 6 mai 2026

Rejet non spécialement motivé

Mme MONGE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente

Arrêt n° 10370 F

Pourvoi n° J 23-21.122

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 MAI 2026

1°/ La société [M], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ la société EKIP', dont le siège est [Adresse 2], prise en la personne de M. [X] [K], agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société [M],

ont formé le pourvoi n° J 23-21.122 contre l'arrêt rendu le 22 juin 2023 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans le litige les opposant à M. [B] [H], domicilié [Adresse 3], défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Cavrois, conseillère, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Victor, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [H], après débats en l'audience publique du 25 mars 2026 où étaient présentes Mme Monge, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Cavrois, conseillère rapporteure, Mme Deltort, conseillère, et Mme Aubac, greffière de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société [M] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [M] et la condamne à payer à M. [H] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le six mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 14 mai 2026

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Identifiants documentaires

Décision attaquée
Cour d'appel de Pau · 22 juin 2023
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2026:SO10370
Identifiant source
69fad57fcdc6046d47c03224

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