Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2025, 24-15.368
Mots-clés droit social
Primes / variable • CSE / représentants du personnel • Élections professionnelles • Délégué syndical • Syndicat / organisation syndicale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 06/05/2025
- Numéro d'affaire
- 24-15.368
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2025:SO00472
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Résumé
SOC. / ELECT CZ COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 6 mai 2025 Rejet M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 472 F-D Po…
Texte de la décision
SOC. / ELECT CZ COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 6 mai 2025 Rejet M.
HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 472 F-D Pourvoi n° A 24-15.368 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 MAI 2025 La société Electricité de France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° A 24-15.368 contre le jugement rendu le 7 mai 2024 par le tribunal judiciaire de Bobigny (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant : 1°/ au syndicat national UNSA énergie, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à M. [D] [I], domicilié [Adresse 1], défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société Electricité de France, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du syndicat national UNSA énergie et de M. [I], et l'avis de Mme Laulom, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 mars 2025 où étaient présents M.
Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, M.
Rinuy, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Bobigny, 7 mai 2024), la société EDF (la société) a organisé courant novembre 2023 les élections de la délégation du personnel au comité social et économique (CSE) au sein de ses quarante-huit établissements distincts. 2.
Les élections se sont déroulées du 6 au 13 novembre 2023 (premier tour) et du 23 au 27 novembre 2023 (second tour). 3.
Dans l'établissement Unité d'ingénierie d'exploitation et état major direction de la production nucléaire, qui compte au moins cinq cents salariés, le syndicat UNSA énergie (le syndicat UNSA) a déposé au premier tour une liste de candidats en son nom propre pour le premier collège. 4.
Pour le deuxième et le troisième collèges, le syndicat UNSA et le syndicat CFE-CGC énergies (le syndicat CFE-CGC) ont présenté des listes communes de candidats en application d'un accord d'entente électorale conclu le 12 octobre 2023 prévoyant le dépôt de listes communes dans les deuxième et troisième collèges sous le nom « Alliance CFE-CGC UNSA énergies », les parties déterminant, d'un commun accord, que la répartition des suffrages s'opérerait à concurrence de 70 % en faveur du syndicat CFE-CGC et 30 % au bénéfice du syndicat UNSA. 5.
Le syndicat UNSA a obtenu un élu titulaire dans le premier collège et la liste commune un siège de titulaire dans le deuxième collège et onze sièges dans le troisième collège. 6.
Le 16 janvier 2024, le syndicat UNSA a informé la société de la désignation sur le périmètre de l'établissement de M. [I] en qualité de délégué syndical supplémentaire. 7.
La société a saisi le tribunal judiciaire en annulation de cette désignation.
Examen du moyen Enoncé du moyen 8.