Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2025, 24-12.586
Mots-clés droit social
CSE / représentants du personnel • Élections professionnelles • Syndicat / organisation syndicale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 06/05/2025
- Numéro d'affaire
- 24-12.586
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2025:SO00484
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Résumé
SOC. / ELECT JL10 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 6 mai 2025 Cassation sans renvoi M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président A…
Texte de la décision
SOC. / ELECT JL10 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 6 mai 2025 Cassation sans renvoi M.
HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 484 F-D Pourvoi n° B 24-12.586 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 MAI 2025 L'union départementale CFTC de l'Yonne, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° B 24-12.586 contre le jugement rendu le 29 février 2024 par le tribunal judiciaire de Sens (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [R] [H], 2°/ à M. [S] [X], tous deux domiciliés chez la société Eurostyle Systems Sens, [Adresse 1], 3°/ à la société Eurostyle Systems Sens, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], 4°/ à l'union départementale UNSA de l'Yonne, dont le siège est [Adresse 3], 5°/ au syndicat régional CFDT Chimie-énergie Bourgogne, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Ollivier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de l'union départementale CFTC de l'Yonne, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de MM. [H], [X] et de l'union départementale UNSA de l'Yonne, après débats en l'audience publique du 26 mars 2025 où étaient présents M.
Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ollivier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ott, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Sens, 29 février 2024) et les pièces de la procédure, le 5 décembre 2023, la société Eurostyle Systems Sens et les organisations syndicales CFDT, CFTC, CGT, FO et UNSA ont signé un protocole d'accord préélectoral prévoyant les modalités d'organisation des élections des membres du comité social et économique.
Le protocole précisait notamment que le premier collège électoral comportait 48 % de femmes et 52 % d'hommes correspondant à une répartition de trois sièges de titulaires pour les femmes, quatre pour les hommes et à trois sièges de suppléants pour les femmes, quatre pour les hommes. 2.
L'union départementale UNSA de l'Yonne (l'UNSA) a présenté deux listes pour les titulaires et les suppléants composées chacune d'une femme et de quatre hommes. 3.
Les résultats des élections ont été proclamés le 25 janvier 2024.
M. [H] et M. [X], candidats figurant sur la liste de l'UNSA, ont été élus, respectivement, membres titulaire et suppléant du comité social et économique. 4.
Par requête reçue au greffe le 6 février 2024, l'union départementale CFTC de l'Yonne (la CFTC) a saisi le tribunal judiciaire aux fins d'annulation de l'élection de M. [H] et de M. [X].
Examen du moyen Enoncé du moyen 5.
La CFTC fait grief au jugement de rejeter sa demande d'annulation de l'élection de M. [H] et de M. [X], alors « que selon l'article L. 2314-30 du code du travail, ''Pour chaque collège électoral, les listes mentionnées à l'article L. 2314-29 qui comportent plusieurs candidats sont composées d'un nombre de femmes et d'hommes correspondant à la part de femmes et d'hommes inscrits sur la liste électorale.
Les listes sont composées alternativement d'un candidat de chaque sexe jusqu'à épuisement des candidats d'un des sexes'' ; que selon l'article L. 2314-32 du code du travail, ''La constatation par le juge, après l'élection, du non respect par une liste de candidats des prescriptions prévues à la première phrase du premier alinéa de l'article L. 2314-30 entraîne l'annulation de l'élection d'un nombre d'élus du sexe surreprésenté égal au nombre de candidats du sexe surreprésenté en surnombre sur la liste de candidats au regard de la part de femmes et d'hommes que celle-ci devait respecter.