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Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2025, 24-12.249

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Primes / variableCSE / représentants du personnelÉlections professionnellesDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
06/05/2025
Numéro d'affaire
24-12.249
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2025:SO00474

Résumé

SOC. / ELECT CZ COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 6 mai 2025 Rejet M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 474 F-D Po…

Texte de la décision

SOC. / ELECT CZ COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 6 mai 2025 Rejet M.

HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 474 F-D Pourvoi n° K 24-12.249 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 MAI 2025 La société Electricité de France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° K 24-12.249 contre le jugement rendu le 12 février 2024 par le tribunal judiciaire de Tours (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant : 1°/ au syndicat national UNSA énergie, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à M. [B] [U], domicilié [Adresse 4], 3°/ à la fédération nationale CFE-CGC énergies, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société Electricité de France, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du syndicat national UNSA énergie et de M. [U], et l'avis de Mme Laulom, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 mars 2025 où étaient présents M.

Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, M.

Rinuy, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Tours, 12 février 2024), la société EDF (la société) a organisé courant novembre 2023 les élections de la délégation du personnel au comité social et économique (CSE) au sein de ses quarante-huit établissements distincts. 2.

Les élections se sont déroulées du 6 au 13 novembre (premier tour) et du 23 au 27 novembre 2023 (second tour). 3.

Dans l'établissement Centre nucléaire de production d'électricité de [Localité 5], qui compte au moins cinq cents salariés, le syndicat UNSA énergie (le syndicat UNSA) a déposé au premier tour une liste de candidats en son nom propre pour le premier collège. 4.

Pour le deuxième et le troisième collèges, le syndicat UNSA et le syndicat CFE-CGC énergies (le syndicat CFE-CGC) ont présenté des listes communes de candidats en application d'un accord d'entente électorale conclu le 12 octobre 2023 prévoyant le dépôt de listes communes dans les deuxième et troisième collèges sous le nom « Alliance CFE-CGC UNSA énergies », les parties déterminant, d'un commun accord, que la répartition des suffrages s'opérerait à concurrence de 60 % en faveur du syndicat CFE-CGC et 40 % au bénéfice du syndicat UNSA. 5.

Le syndicat UNSA a obtenu un élu titulaire dans le premier collège et la liste commune trois sièges de titulaires dans le deuxième collège et trois sièges dans le troisième collège. 6.

Le 5 décembre 2023, le syndicat UNSA a informé la société de la désignation sur le périmètre de l'établissement de M. [U] en qualité de délégué syndical supplémentaire. 7.

La société a saisi le tribunal judiciaire en annulation de cette désignation.

Examen du moyen Enoncé du moyen 8.