Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2002, 00-43.024
Mots-clés droit social
Licenciement • Faute grave • Discipline / sanctions • Contrat de travail • Procédure prud'homale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 06/05/2002
- Numéro d'affaire
- 00-43.024
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mlle Nadine Y..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mlle Nadine Y..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 24 mars 2000 par le conseil de prud'hommes de Villefranche-sur-Saône (Section industrie), au profit de M.
Didier X..., domicilié boulangerie-pâtisserie des Arcades, 69380 Civrieux d'Azergues, défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 mars 2002, où étaient présents : M.
Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M.
Texier, conseiller rapporteur, M.
Besson, Mme Auroy, conseillers référendaires, M.
Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.
Texier, conseiller, les observations de Me Ricard, avocat de M.
X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Mme Y..., salariée de M.
X... en qualité de vendeuse en boulangerie depuis le 2 juin 1998, a été mise à pied le 12 janvier 1999, puis licenciée pour faute grave le 1er février 1999 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur les premier et troisième moyens réunis : Attendu que ces moyens qui, au sens de l'article L. 136-1 du Code de l'organisation judiciaire, ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi, ne peuvent, dès lors, être accueillis ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article R 351-5 du Code du travail ; Attendu que, pour rejeter la demande de la salariée en paiement de dommages-intérêts pour remise tardive de l'attestation ASSEDIC, le conseil de prud'hommes énonce que Mme Y... globalise sa demande d'indemnisation en intégrant dans les 8 000 francs de dommages-intérêts qu'elle réclame un double préjudice résultant, d'une part, de la prétendue rupture abusive et, d'autre part, de la remise tardive des documents en cause ; que dans ces conditions, il apparaît que le chiffrage du préjudice relatif à la non remise des documents n'est pas clairement établi ; Qu'en statuant ainsi, alors que la remise tardive à un salarié des documents ASSEDIC lui permettant de s'inscrire au chômage entraîne nécessairement un préjudice qui doit être réparé par les juges du fond, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts de Mme Y... pour remise tardive de l'attestation ASSEDIC, le jugement rendu le 24 mars 2000, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Villefranche-sur-Saône ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Lyon ; Condamne M.
X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille deux.