Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 00-41.645
Arrêt du 6 mai 2002Pourvoi n° 00-41.645
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que pour rejeter sa demande, la cour d'appel énonce qu'il n'est pas démontré que l'employeur ait rompu abusivement la promesse d'embauche et que Mme X., qui n'a quitté ou renoncé à aucun emploi pour effectuer ce stage conçu pour une durée limitée, ne démontre pas qu'elle ait subi un préjudice.
- Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 octobre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux.
- Portée: Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que l'employeur avait rompu la promesse d'embauche et sans répondre aux conclusions de Mme X. qui réclamait la réparation de son préjudice né de la rupture de cet engagement et que cette rupture lui a nécessairement causé un préjudice, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Chantal X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 octobre 1998 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit de la société Atelier Ploquin, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 mars 2002, où étaient présents : M. Merlin, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mme Nicolétis, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Merlin, conseiller, les observations de la SCP Parmentier et Didier, avocat de Mme X..., de Me Luc-Thaler, avocat de la société Atelier Ploquin, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 455 du nouveau Code procédure civile ;
Attendu que Mme X... a conclu, par l'intermédiaire du Centre d'études supérieures industrielles Aquitaine-Poitou-Charente une convention de stage en entreprise, du 25 novembre 1996 au 24 février 1997, avec la société Atelier Ploquin ; que, le 17 janvier 1997, cette société s'est engagée à l'embaucher à l'issue de son stage ; qu'en soutenant que la société Atelier Ploquin n'avait pas respecté son engagement, Mme X... a saisi la juridiction prud'homale en réclamant le paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que pour rejeter sa demande, la cour d'appel énonce qu'il n'est pas démontré que l'employeur ait rompu abusivement la promesse d'embauche et que Mme X..., qui n'a quitté ou renoncé à aucun emploi pour effectuer ce stage conçu pour une durée limitée, ne démontre pas qu'elle ait subi un préjudice ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que l'employeur avait rompu la promesse d'embauche et sans répondre aux conclusions de Mme X... qui réclamait la réparation de son préjudice né de la rupture de cet engagement et que cette rupture lui a nécessairement causé un préjudice, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 octobre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne la société Atelier Ploquin aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille deux.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613723facd58014677410abc
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723facd58014677410abc.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 6 mai 2002.
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