Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 95-45.158

Arrêt du 6 mai 1997Pourvoi n° 95-45.158

Non publiéSalaire / rémunérationProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société des Transports Mazet, société anonyme dont le siège est 07200 Aubenas, en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 28 septembre 1995 par le conseil de prud'hommes d'Aubenas, au profit de M. Christian X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 mars 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Boubli, conseiller rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, conseiller, Mmes Girard-Thuilier, Barberot, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis du pourvoi annexé au présent arrêt :

Attendu que, pour les motifs figurant au mémoire, la société Mazet Aubenas fait grief à l'ordonnance de référé attaquée (conseil de prud'hommes d'Aubenas, 28 septembre 1995) d'avoir alloué à M. X..., son salarié, une provision sur salaire pour la période comprise entre le 25 et le 31 août 1995 ;

Mais attendu que le conseil de prud'hommes a constaté que la société régulièrement convoquée n'avait pas comparu; que le moyen est nouveau et que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société des Transports Mazet aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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613722e8cd580146774030b0

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