Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 17-60.132

Arrêt du 6 juin 2018Pourvoi n° 17-60.132

Non publiéÉlections professionnellesSyndicat / organisation syndicale
Solution
Rejet
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2018:SO00898

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Vu les mémoires des parties ou de leurs mandataires reçus au greffe de la Cour de cassation.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

37 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SOC. / ELECT

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 6 juin 2018

Rejet

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 898 F-D

Pourvoi n° N 17-60.132

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par le syndicat Sindicatu di i Travagliadori Corsi (STC), dont le siège est [...] ,

contre le jugement rendu le 22 mars 2017 par le tribunal d'instance d'Ajaccio (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société SPL mobilité et stationnement du Pays ajaccien, dont le siège est [...] ,

2°/ à M. François X..., domicilié [...] ,

3°/ au syndicat CFE-CGC, dont le siège est [...] ,

4°/ au syndicat CGT d'EDF-GDF, dont le siège est [...] ,

5°/ au syndicat CGT-FO, dont le siège est [...] ,

6°/ à M. Jean-Michel Biondi, secrétaire départemental CGT, domicilié [...] ,

7°/ à M. Marcel Santini, secrétaire départemental CGT-FO, domicilié [...] ,

8°/ à l'union départemental CFE-CGC, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 mai 2018, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Vu les mémoires des parties ou de leurs mandataires reçus au greffe de la Cour de cassation ;

Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de la société SPL mobilité et stationnement du Pays Ajaccien, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance d'Ajaccio, 22 mars 2017), que dans la perspective des élections des délégués du personnel et des membres du comité d'établissement devant se dérouler le 16 février 2017 au sein de la société publique locale mobilité et stationnement du pays d'Ajaccio (SPL), le syndicat Sindicatu di i Travagliadori Corsi (STC) a saisi le tribunal d'instance d'une demande de réintroduction, conformément aux années précédentes, du vote par correspondance ;

Attendu que le syndicat STC fait grief au jugement de rejeter sa demande, alors, selon le moyen, qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation, que le protocole pré électoral peut valablement décider du recours au vote par correspondance pour l'ensemble des salariés, même en l'absence de circonstances exceptionnelles, que le juge d'instance saisi d'un désaccord entre l'employeur et les syndicats peut décider que compte tenu des spécificités de l'entreprise, il y a lieu d'organiser un vote par correspondance, qu'en l'espèce le tribunal d'instance a apprécié le recours au vote en prenant en compte l'absence de circonstances exceptionnelles, qu'en statuant ainsi, le tribunal d'instance a ajouté une condition non prévue par les textes, et a violé la jurisprudence de la Cour de cassation ;

Mais attendu qu'en l'absence de dispositions conventionnelles dérogatoires, le vote physique est la règle ; qu'il en résulte que le vote par correspondance ne peut être décidé qu'en raison de circonstances exceptionnelles ou de la spécificité des fonctions exercées par les personnels concernés ;

Et attendu que le tribunal d'instance ayant relevé qu'aucune circonstance exceptionnelle ni aucune spécificité de l'électorat ne justifiait le recours au vote par correspondance, a décidé à bon droit de rejeter la demande de fixation, parmi les modalités du vote, de celle du vote par correspondance ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille dix-huit.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetÉlections professionnellesSyndicat / organisation syndicale

Identifiants et source

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2018:SO00898
Identifiant source
5fca8d9352b26e8021bfca80
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 5fca8d9352b26e8021bfca80.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 8 juin 2018.

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