Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 99-44.098

Arrêt du 6 juin 2001Pourvoi n° 99-44.098

Non publiéProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Erick X..., demeurant ... La Forêt,

en cassation d'un jugement rendu le 11 mai 1999 par le conseil de prud'hommes de Fontainebleau (section activités diverses), au profit de la société Initiative 77, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 avril 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, M. Finance, Mme Quenson, conseillers, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les moyens réunis du pourvoi tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que M. X... a été engagé le 3 novembre 1997 par la société Initiative 77 dans le cadre d'un contrat emploi-solidarité qu'il a saisi la juridiction prud'homale afin notamment d'obtenir le paiement de salaires d'une indemnité de fin de contrat et d'une somme pour "formation fantaisiste et fallacieuse non rémunérée" ;

Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Fontainebleau, 11 mai 1999) de l'avoir débouté de ses demandes ;

Mais attendu que les moyens qui ne tendent qu'à remettre en cause les faits et preuves souverainement appréciés par les juges du fond, sans invoquer la violation d'aucune règle de droit, sont par suite irrecevables ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille un.

Références

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613723c6cd5801467740df8d

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