Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 86-41.384

Arrêt du 6 juin 1990Pourvoi n° 86-41.384

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Texte intégral

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Abdelmoumen X..., demeurant ... (Haute-Savoie),

en cassation d'un jugement rendu le 27 décembre 1985 par le conseil de prud'hommes de Bonneville (section commerce), au profit du Bar du Commerce, M. Z... et Vank Y..., chef lieu, à Mieussy Taninges (Haute-Savoie),

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 avril 1990, où étaient présents : M. Guermann, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Zakine, conseiller rapporteur ; MM. Combes, Ferrieu, conseillers ; MM. Blaser, Laurent-Atthalin, Fontanaud, conseillers référendaires ; M. Franck, avocat général ; Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Zakine, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu les articles 381 et 470 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'article 670-1 du nouveau Code de procédure civile prescrit qu'en cas de retour au secrétariat de la juridiction d'une lettre de notification qui n'a pu être remise à son destinataire, le secrétaire invite la partie à procéder par voie de signification ;

Attendu que M. X... s'est pourvu contre un jugement rendu le 27 décembre 1985 au profit du Bar du Commerce et a fait parvenir au secrétariat-greffe un mémoire ampliatif dont la lettre de notification, expédiée par le greffe, n'a pu être remise à son destinataire ; qu'invité par divers courriers à procéder à la notification de son mémoire par voie de signification, le demandeur au pourvoi n'a pas fait parvenir au secrétariat-greffe la justification de l'accomplissement de ces formalités, malgré un dernier avis qui lui a été adressé par lettre recommandée avec accusé de réception ;

Qu'il convient donc, en sanctionnant le défaut de diligence du demandeur, de radier l'affaire ;

PAR CES MOTIFS :

PRONONCE la radiation du pourvoi n° J 86-41.384 du rôle des affaires en cours ;

! Condamne M. X..., envers le Bar du Commerce, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six juin mil neuf cent quatre vingt dix.

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6137212dcd580146773f19f1

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