Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-18.100
Mots-clés droit social
Salaire / rémunération • Congés payés • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 06/07/2022
- Numéro d'affaire
- 21-18.100
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2022:SO00891
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Résumé
Si les dispositions de l'article 7 de l'annexe I, conditions particulières de travail des ouvriers et employés, à la convention collective nationale de la fabrication mécanique du verre du 8 juin 1972, ont pour objet d'éviter que le salarié absent pour cause de maladie ou d'accident subisse de ce chef un préjudice par rapport aux autres membres du personnel, elles n'ont pas institué en sa faveur un avantage lui permettant de recevoir une rémunération supérieure à celle qu'il aurait effectivement perçue en l'absence d'un tel arrêt de travail. Il en résulte que lorsque l'employeur a recours au régime d'activité partielle, le salarié en arrêt de travail pour cause de maladie ou d'accident ne peut prétendre à une indemnisation supérieure à ce qu'il aurait perçu s'il avait été en mesure de travailler
Texte de la décision
SOC.
ZB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 juillet 2022 Cassation M.
CATHALA, président Arrêt n° 891 FP-B Pourvoi n° G 21-18.100 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 JUILLET 2022 La société Arc France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 21-18.100 contre le jugement rendu le 22 avril 2021 par le conseil de prud'hommes de Saint-Omer (section industrie), dans le litige l'opposant à M. [I] [M], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M.
Flores, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Arc France, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [M], et l'avis de Mme Berriat, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 2 juin 2022 où étaient présents M.
Cathala, président, M.
Flores, conseiller rapporteur, M.
Huglo, conseiller doyen, Mme Farthouat-Danon, M.
Schamber, Mme Mariette MM.
Rinuy, Ricour, Mme Van Ruymbeke, M.
Pietton, Mmes Monge, Ott, Le Lay, conseillers, Mmes Ala, Prache, Lanoue, Valéry, conseillers référendaires, Mme Berriat, premier avocat général et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application des articles R. 421-4-1 et R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Saint-Omer, 22 avril 2021), rendu en dernier ressort, M. [M] a été engagé le 2 février 1988 par la société Arc France et exerce les fonctions de conducteur industriel dans la filière conditionnement. 2.
Alors qu'il se trouvait en situation d'arrêt maladie depuis la fin du mois de février 2020, le salarié a été placé en activité partielle en raison de la crise sanitaire liée à la propagation de la Covid 19. 3.