Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 94-41.900

Arrêt du 6 juillet 1995Pourvoi n° 94-41.900

Non publiéProcédure prud'homale
Solution
Irrecevabilité
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Irrecevabilité.
  • Mesure procédurale : Irrecevabilité.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Renée Y..., demeurant à Chagneux, Izeron (Isère), en cassation d'un jugement rendu le 23 février 1994 par le conseil de prud'hommes de Voiron (section activités diverses), au profit de :

1 / M. Marius X...,

2 / Mme Marius X..., demeurant ensemble à Moisène, Saint-Vérand (Isère), défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mai 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu les articles 40 et 605 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'en vertu de ces textes, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort et que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf dispositions contraires, susceptible d'appel ;

Attendu que Mme Y... s'est pourvue en cassation contre un jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Voiron le 23 février 1994 et ayant statué sur sa demande tendant, notamment, à la justification par l'employeur de son immatriculation auprès de l'URSSAF pour la période de travail allant du 1er avril 1992 au 11 juin 1993 ou, à défaut d'une telle justification, à ce qu'il lui soit ordonné d'y procéder ;

Attendu, cependant, que la demande, présentant un caractère indéterminé, était susceptible d'appel, et que le jugement attaqué, improprement qualifié en dernier ressort, a été rendu en premier ressort ;

Qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne Mme Y..., envers les époux X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Identifiant source
6137227fcd580146773fdb7f

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