Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 94-40.483

Arrêt du 6 juillet 1995Pourvoi n° 94-40.483

Non publiéProcédure prud'homale
Solution
Irrecevabilité
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Irrecevabilité.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le groupement d'intérêt économique (GIE) Alsace découvertes, dont le siège est ... (Bas-Rhin), en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 7 décembre 1993 par le conseil de prud'hommes de Schiltigheim, au profit de Mme Pascale X..., demeurant ... (Bas-Rhin), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mai 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'en vertu de ce texte, le pourvoi en cassation est formé par déclaration orale ou écrite que la partie ou son mandataire muni d'un pouvoir spécial fait, remet, ou adresse par pli recommandé, au secrétariat de la juridiction attaquée ;

qu'il en découle que le pouvoir spécial donné à un mandataire par le demandeur au pourvoi doit exister au moment de la déclaration ;

Attendu que le groupement d'intérêt économique Alsace découvertes s'est pourvu en cassation contre une ordonnance de référé du conseil de prud'hommes de Schiltigheim rendue le 7 décembre 1993, par déclaration écrite de son mandataire en date du 17 décembre 1993 ;

Attendu cependant qu'il résulte des pièces de la procédure que le pouvoir spécial donné à ce mandataire porte la date du 18 janvier 1994 et a été produit postérieurement à la déclaration de pourvoi ;

Qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne le groupement d'intérêt économique Alsace découvertes, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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6137228acd580146773fe401

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